Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 23/03/2000

M. Gérard Cornu appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur la demi-part fiscale supplémentaire accordée aux anciens combattants ayant atteint l'âge de 75 ans. Cette mesure, dont la justification n'échappe à personne, étant directement liée à un critère d'âge pour le moins élevé, peu d'anciens combattants ont l'opportunité d'en bénéficier très longtemps, pour autant qu'ils parviennent déjà à l'âge requis. Aussi, pourrait-il être considéré comme une juste reconnaissance pour tous ces gens qui ont servi leur pays avec courage et abnégation que l'Etat fasse coïncider cet avantage fiscal avec le versement de la retraite du combattant, par ailleurs modique. Il lui demande quelle est l'intention du Gouvernement à ce sujet.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 29/06/2000

Réponse. - Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nom de parts dont il peut bénéficier. Une demi-part supplémentaire a été accordée aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant, ou à leurs veuves, sous la même condition d'âge, au nom de la reconnaissance et de la solidarité qui leur sont dues par la Nation. Le v u de ces ressortissants d'obtenir, par ailleurs, que l'âge de cet avantage fiscal coïncide avec le versement de la retraite du combattant, c'est-à-dire son abaissement de 75 ans à 65 ans, n'a pas de réelle chance d'aboutir. En effet, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, interrogé à ce sujet par la voie des questions écrites, a fait savoir que cette demi-part supplémentaire constituait déjà une importante dérogation au principe du quotient familial puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité et que, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne pouvait être préservé que s'il gardait un caractère exceptionnel. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient toutefois à ajouter que les anciens combattants bénéficient d'autres dispositions fiscales qui témoignent de la reconnaissance de l'Etat à leur égard. Ainsi, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant sont également exonérées d'impôt sur le revenu. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

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