Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 30/03/2000

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la disposition de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 instituant une exonération de 100 % des cotisations patronales de sécurité sociale pour les associations admises, en application de l'article L 129-1 du code du travail à exercer des activités concernant la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale. Il lui rappelle que cette exonération concerne notamment les prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale ou dans le cadre d'une convention conclue avec les organismes de sécurité sociale. Ces textes réglementaires d'application ont été publiés au Journal officiel du 11 juin 1999. L'article L 241-10 prévoit que les rémunérations des aides à domicile ne sont exonérées que si les personnes sont employées sous contrats à durée indéterminée ; l'article 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 impose que les contrats des agents non titulaires de la fonction publique territoriale soient conclus pour une surée déterminée. La notion de contrat à durée indéterminée n'existe donc pas pour la fonction publique territoriale, ce qui vide la loi portant exonération de cotisations patronales de sécurité sociale de sa substance. Il existe donc une contradiction fondamentale entre deux dispositions législatives alors que d'un côté, il est demandé de conclure avec les agents des contrats à durée indéterminée alors que cette situation est expressément exclue par cette disposition de 1984. Il souligne que la plupart des municipalités proposent aux agents des contrats à durée déterminée reconduits chaque année comme l'impose la loi. Ces municipalités ne peuvent donc bénéficier des nouvelles dispositions pour tous les agents qui n'ont pas été recrutés avant 1984. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin de favoriser le développement d'une politique de maintien à domicile.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 07/09/2000

Réponse. - Afin de favoriser la formation et la qualification de ces personnels, l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'exonération à 100 % des charges patronales aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée. S'agissant des aides à domicile employées par des centres communaux d'action sociale, cette condition implique que les agents soient titulaires. Lorsqu'il s'agit d'emplois à temps non complet, les CCAS peuvent également recruter des agents titulaires et donc bénéficier de l'exonération précitée. En effet, les conditions de recrutement de fonctionnaires sur des emplois à temps non complet s'appliquent selon des modalités qui ont été assouplies par la loi du 27 décembre 1994 modifiant la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 104 de cette loi ainsi modifiée, l'ensemble des collectivités territoriales (communes, départements ou régions ainsi que les établissements publics administratifs en relevant) peuvent désormais créer librement tout type d'emploi à temps non complet et recruter sans limitation sur ces emplois dès lors que les agents nommés remplissent les conditions pour être intégrés dans un cadre d'emplois. Il en est ainsi, conformément à l'article 108 de la loi précitée, lorsque ces agents sont employés, par une ou plusieurs collectivités ou établissements, pour une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Ce n'est que lorsque les agents, dont la nomination est envisagée, ne remplissent pas cette condition, que demeurent alors applicables les limitations précisées par le décret nº 91-298 du 20 mars 1991 (seuils démographiques, nombre d'emplois pouvant être pourvus ...). Un CCAS créant des emplois à temps non complet pour une quotité de temps de travail d'emblée au moins égale à un mi-temps, ou bien procédant à la nomination d'agents qui, du fait d'emplois à temps non complet qu'ils occuperaient par ailleurs, atteindraient le seuil permettant leur intégration, dispose donc d'une très grande latitude, en fonction des besoins de ses services.

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