Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 30/03/2000

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret nº 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires qui stipule, par l'article 61, que les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent. En effet, ce décret ne précise pas la possibilité de ce cumul, s'il se réalise au sein de la même collectivité. C'est notamment le cas des sapeurs-pompiers professionnels à partir du moment où ils auraient signé un engagement de sapeur-pompier volontaire. En conséquence, il lui demande s'il est possible d'envisager de faire bénéficier les sapeurs-pompiers professionnels d'indemnités sous forme de vacations pour des événements exceptionnels tels que tempêtes, inondations, glissements de terrains ou autres, par extension des dispositions de l'arrêté du 9 décembre 1998 qui prévoit ce type d'indemnisation dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/06/2000

Réponse. - L'indemnisation des sapeurs-pompiers professionnels rappelés alors qu'ils se trouvaient en congé ou en repos pour renforcer les effectifs affectés sur le terrain et aux postes de commandement ou de coordination lors de la tempête du 27 décembre 1999 peut être réalisée, pour les agents non logés en casernement ou par nécessité absolue de service, par le biais de l'article 6-7 du décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié par le décret nº 98-442 du 5 juin 1998, qui prévoit que, en cas de dépassement d'horaires, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévus par le décret nº 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Les sapeurs-pompiers professionnels, logés en casernement ou par nécessité absolue de service, ne peuvent bénéfier des dispositions de l'article 6-7 du décret précité relatif aux dépassements d'horaires ; seul le bénéfice de récupérations d'heures peut leur être accordé. Toutefois, un sapeur-pompier professionnel a la possibilité d'exercer également comme tout citoyen une activité de sapeur-pompier volontaire pendant ses temps de repos ou les congés. C'est ce que prévoit explicitement l'article 61 du décret nº 99-1039 du 10 décembre 1999. Dans ces conditions, les sapeurs-pompiers professionnels, logés en casernement ou par nécessité absolue de service, qui ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 6-7 du décret précité relatif aux dépassements d'horaires, mais qui ont souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, peuvent être considérés comme ayant été employés à ce titre pour renforcer les effectifs affectés sur le terrain pour remédier aux dégâts causés par la tempête du 27 décembre 1999, et, de ce fait, prétendre aux vacations horaires dues aux sapeurs-pompiers volontaires. En revanche, les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service, qui n'avaient pas souscrit d'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire au moment des faits, ne peuvent prétendre à la rémunération des heures qu'ils ont effectuées sur la base des vacations horaires de sapeur-pompier volontaire. Toutefois, compte tenu des difficultés d'organisation que ne manqueront pas d'entraîner ces récupérations pour les services, la mise en place d'un dispositif visant à indemniser les intéressés à titre exceptionnel est actuellement à l'étude.

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