Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 13/04/2000

M. Alain Lambert appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'interprétation de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 relative au régime fiscal des associations. En effet, il semble que l'administration défende le principe d'un lien systématique entre les trois impôts commerciaux - la TVA, l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle. En conséquence, bien que certaines associations répondent aux critères leur permettant d'être considérées comme exerçant une activité non lucrative au sens de l'instruction du 15 septembre 1998 complétée par celle du 16 février 1999, le fait qu'elles acquittent la TVA - même à un taux réduit - les soumet automatiquement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. Il en est ainsi, par exemple, des associations exerçant dans les secteurs de la presse d'intérêt général et des spectacles vivants. Pourtant, selon M. Guillaume Goulard dont l'avis est plus nuancé, le fait pour une association d'intérêt général à but non lucratif d'être assujettie totalement ou partiellement à la TVA ne doit pas entraîner ipso facto son assujettissement aux impôts commerciaux. Il souhaite donc savoir quelle interprétation doit prévaloir et sur quels fondements.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/08/2001

La circulaire administrative 4 H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. S'inspirant largement des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Cette instruction précise les conditions dans lesquelles une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative, c'est-à-dire en concurrence avec des entreprises dans les mêmes conditions d'exercice. Les critères permettant de déterminer le caractère lucratif ou non d'un organisme sont communs aux trois impôts. L'application de ces critères doit donc, en principe, aboutir, soit à l'absence d'imposition à l'ensemble de ces impôts, soit à la taxation aux trois impôts commerciaux. Cela étant, des dispositions légales particulières peuvent conduire un organisme à soumettre à la TVA certaines opérations, pourtant non lucratives, sans remettre en cause l'absence de taxation de ces opérations aux impôts directs. Tel est le cas des publications éditées par les organismes sans but lucratif qui peuvent, sous réserve d'en remplir les conditions, bénéficier des dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts et soumettre à la TVA les recettes tirées de la vente de ces publications sans entraîner, pour autant, leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. Toutefois, il est précisé qu'il n'existe aucune disposition comparable en matière de spectacle vivant.

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