Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 13/04/2000

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les difficultés rencontrées par les élus locaux au premier rang desquels figurent les maires concernant l'application des règles d'interdiction du cumul d'une activité publique avec une activité privée lucrative. En effet, l'article 25 de la loi nº 83-634 en date du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, complété par le décret-loi du 29 octobre 1936 énonce que les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Or, il apparaît clairement qu'aujourd'hui ces dispositions ne sont plus adaptées à la situation économique et sociale de notre pays, lequel a besoin d'un assouplissement du dispositif légal et réglementaire existant. Le Conseil d'Etat a été saisi de cette question par la Gouvernement en 1997 et lui a récemment remis son rapport dans lequel il y rappelle le principe de l'interdiction de cumul entre un emploi public et une activité privée lucrative mais que ce principe n'avait pas pour objet initialement d'interdire à des agents recrutés pour un faible temps d'emploi de se procurer par l'exercice simultané d'une activité privée un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins. Parmi ses propositions, la plus haute juridiction administrative de notre pays souhaite un aménagement des dispositions existantes et, par exemple, que l'interdiction de cumul ne soit plus applicable à certaines conditions aux fonctionnaires nommés dans des emplois à temps de travail non complet. Bon nombre de maires souhaiteraient que notre réglementation évolue dans un sens plus moderne de nature à répondre efficacement aux besoins quotidiens des collectivités qu'ils ont la charge de gérer. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes préoccupations exprimées par les décideurs publics locaux et de lui préciser les perspectives d'action ministérielle concernant les propositions émises par le Conseil d'Etat dans son rapport émanant d'un groupe de travail interne chargé d'engager une réflexion concertée sur une refonte de la réglementation applicable aux cumuls d'activités et de rémunérations compte tenu de l'essor du travail à temps incomplet que connaissent aujourd'hui les trois fonctions publiques de notre pays.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 06/07/2000

Réponse. - il résulte de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, également applicable aux agents non titulaires, qu'un agent public ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelle que nature que se soit, sauf dérogations exceptionnelles fixées par décret en Conseil d'état. L'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936, toujours applicable en l'absence du décret précité, précise toutefois que l'interdiction de cumul d'un emploi public avec une activité privée ne s'applique ni à la production des uvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ni aux expertises et aux consultations effectuées sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou sur autorisation de l'administration dont dépendent les agents, ni aux enseignements ; les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts peuvent en outre exercer les professions libérales " qui découlent de la nature de leurs fonctions ". L'article L. 324-4 du code du travail place également hors du champ de l'interdiction du cumul d'un emploi public avec une activité privée les " travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ". Le champ de cette réglementation, qui découle des obligations fondamentales du statut des fonctionnaires, garantissant aux usagers du service public que les agents publics ne se consacrent qu'à leurs fonctions et ne tirent pas avantage par ailleurs d'activités privées lucratives couvre indifféremment, en l'état actuel des textes, les personnels recrutés à temps complet ou non complet.Toutefois, la législation propre aux emplois à temps non complet fournit des possibilités pour un même agent de parvenir à un niveau global d'activité suffisant, tout en répondant aux besoins effectifs, parfois limités, des collectivités locales, particulièrement en milieu rural. Ainsi les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet peuvent cumuler plusieurs emplois publics de ce type dans une ou plusieurs collectivités sous la seule réserve que la durée totale de service n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. De même les centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent mettre des fonctionnaires à disposition de plusieurs collectivités pour accomplir auprès de chacune d'elles un service à temps non complet. Cela étant, conscient de certaines imperfections des textes actuellement en vigueur et des problèmes posés par l'évolution des modes de gestion publique, le Gouvernement a demandé au Conseil d'Etat de lui faire des propositions d'adaptation de la réglementation en vigueur. Le rapport qui a été remis est actuellement en cours d'étude par les différentes administrations concernées. Les solutions à promouvoir sont complexes notamment parce qu'elles sont destinées à s'appliquer à des situations très diverses. Par ailleurs, si les évolutions constatées peuvent conduire à envisager certains assouplissements, les raisons de fond qui justifient les limitations demeurent notamment la nécessité que les collaborateurs du service public disposent de la disponibilité, de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires. La réflexion engagée examinera les contraintes spécifiques des agents exerçant à temps complet au regard des principes généraux de la fonction publique auxquels ils demeurent soumis.

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