Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 27/04/2000

M. Michel Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des professions libérales assujetties aux bénéfices non commerciaux (BNC) employant moins de cinq salariés. Dans le cadre de la loi de finances pour 1999, a été décidée la suppression totale de la part " salaires " de la taxe professionnelle, sur une période de cinq ans, entre 1999 et 2003. Les professionnels libéraux assujettis aux BNC et employant moins de 5 salariés sont soumis à une taxe professionnelle sur une assiette résultant du cumul de 2 bases : la valeur locative des immeubles et 10 % des recettes. Ils se voient donc écartés de l'avantage fiscal résultant de la réforme de la taxe professionnelle et n'ont par ailleurs fait l'objet d'aucune mesure de compensation. Ainsi, alors que les cotisations des assujettis relevant du régime de droit commun baissent de façon spectaculaire, celles des BNC de moins de 5 salariés sont appelées à augmenter. C'est pourquoi ils demandent qu'un alignement de leur régime sur celui des assujettis de droit commun s'opère. Ces professions libérales qui emploient des milliers de salariés et jouent un rôle de proximité par les services, conseils et soins qu'elles dispensent sur l'ensemble du territoire, notamment dans le monde rural, se trouvent de ce fait pénalisées. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin de remédier à cette iniquité fiscale que rien ne justifie.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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