Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 04/05/2000

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'inquiétude suscitée auprès des orthophonistes formés et installés en France par l'augmentation du nombre d'autorisations d'exercer cette profession accordées aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) en vertu des dispositions du décret nº 91-1009 du 2 octobre pris en application de l'article L. 510-9-1 du code de la santé publique. En effet, alors que l'exercice de cette profession est en principe subordonnée à la vérification des capacités du demandeur (examen d'aptitude, stage d'adaptation), ce qui permet de compenser les différentiels négatifs de formation, il semblerait que, depuis juillet 1999, ces conditions ne soient pas systématiquement appliquées par les services chargés d'instruire les dossiers, les mesures compensatoires proposées aux candidats étant assez symboliques. Or 60 % des bénéficiaires de ces reconnaissances quasi automatiques de diplôme sont des étudiants de nationalité française ayant effectué leurs études en Belgique, soit une formation initiale de trois ans sans concours d'entrée. Sans remettre en cause la liberté d'établissement des professionnels de santé au sein de l'UE, les orthophonistes et futurs orthophonistes, dont la formation est dispensée au sein de nos facultés de médecine pendant quatre ans, suivie d'une formation pratique de 1 200 heures et d'un mémoire de recherche, admettent difficilement qu'il s'agit là de favoriser les migrations professionnelles au sein de l'UE et y voient plutôt un détournement légal de la régulation des flux de formation instituée en 1987. Dans un contexte où l'engagement des professions de santé dans l'évaluation et la mesure de l'efficacité des traitements est essentielle, fragiliser l'orthophonie en dévalorisant le niveau de formation est tout à fait inopportun, c'est pourquoi il lui demande de bien vouloir veiller à l'application stricte des conditions d'accès à l'exercice de cette profession et d'envisager, avec son homologue belge, les moyens de limiter le flux d'étudiants français transitant par ce pays afin d'obtenir leur diplôme plus facilement.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 16/11/2000

Réponse. - La gestion des autorisations d'exercice des professionnels paramédicaux et en particulier des orthophonistes ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats parties à l'espace économique européen est établie conformément aux directives européennes relatives à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (directive CEE nº 89/48 du Conseil, du 21 décembre 1988) et à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète le précédent (directive CEE nº 92/51 du Conseil du 18 juin 1992). Ces direcives traduisent un principe fondamental selon lequel tout professionnel qualifié pour exercer une profession dans un Etat membre a désormais le droit à la reconnaissance de son diplôme pour accéder à la même profession dans un autre Etat membre. Compte tenu de la diversité des réglementations d'exercice des professions des Etats membres, les directives prévoient un système de reconnaissance mutuelle des titres fondé d'une part sur les niveaux de diplôme et d'autre part sur la présomption de compétence du migrant. Schématiquement, à niveau de diplôme comparable ou proche, l'Etat d'accueil ne peut refuser l'autorisation d'exercice de la profession du demandeur qui possède un diplôme permettant dans l'Etat membre de provenance l'exercice de la profession concernée. Le principe de base du système est donc clairement la reconnaissance de la qualification du migrant, l'exception étant la possibilité pour l'Etat membre d'accueil d'imposer des mesures de compensation. Celles-ci ne sont, en tout état de cause arrêtées qu'après un examen individuel des dossiers des demandeurs et une comparaison fine des formations théoriques et pratiques suivies en Belgique, avec la formation française. Il n'y a donc aucune reconnaissance automatique, bien au contraire, avec la formation française. Il n'y a donc aucune reconnaissance automatique, bien au contraire, de nombreuses mesures compensatoires sont imposées aux diplômés en Belgique. C'est donc dans ce cadre clairement déterminé par la directive qu'est régulé l'accès à la profession des ressortissants communautaires diplômés dans l'un des Etats membres autre que la France. Toutefois, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés est consciente des difficultés posées par le nombre de jeunes étudiants français diplômés en Belgique et candidats à une autorisation d'exercice en France. Des membres de son cabinet ont rencontré les autorités compétentes belges pour examiner les conditions d'une limitation des flux d'étudiants formés en Belgique vers la France. Les pouvoirs publics belges sont en train de revoir leur politique en matière de démographie des professions paramédicales. L'incidence sur les flux vers la France de ces projets est aujourd'hui à l'étude dans les services de la Ministre. Pour ce qui concerne la durée de la formation des orthophonistes en France et son impact sur la circulation des diplômes européens, celle-ci est de trois ans, et non de quatre ans, même si l'ampleur du programme oblige à dépasser ce cadre légal. Elle est comparable à ce qui se fait par ailleurs en Europe avec cependant des variations qui portent davantage sur les orientations (la formation en Belgique est ainsi plus " éducative ") que sur le volume global. Les mesurse compensatoires précitées prennent place dans ce contexte. Enfin, concernant la reconnaissance du certificat de capacité d'orthophoniste, il est envisagé comme suite à la réforme des DEUG, licence et maîtrise, de permettre aux titulaires de ce certificat d'accéder de plein droit en licence de sciences sanitaires et sociales, en licence de sciences de l'éducation et également en licence des sciences du langage.

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