Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 11/05/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la suggestion faite par la fédération syndicale unitaire (FSU) à la page 7 du supplément au numéro 60 de Pour, revue de la FSU, de " donner aux parents délégués un vrai statut afin qu'ils puissent participer à la vie des établissements ". Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer son avis à l'égard de cette suggestion et aimerait connaître la suite qui lui sera réservée.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 27/07/2000

Réponse. - La loi nº 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 prévoit, en son article 11, que les parents d'élèves sont " membres de la communauté éducative ". Leurs représentants sont, dès lors, largement consultés dans le cadre du fonctionnement du service public de l'éducation nationale. Ils participent notamment aux conseils d'administration des lycées et collèges et à leurs conseils de classe, ainsi qu'aux conseils d'école. A cet égard, les délégués des parents d'élèves exerçant une activité salariée bénéficient du droit au congé de représentation institué en faveur des représentants des associations et des mutuelles par la loi nº 91-722 du 7 août 1991 relative audit congé et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Ainsi, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, l'employeur d'un salarié membre d'une association et désigné comme représentant de cette dernière pour siéger dans une instance consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental, est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Les modalités d'application de ce principe sont prévues aux articles R. 225-14 à R. 225-21 du même code. L'exercice de ce droit est assorti de garanties, telles qu'une limitation expresse des possibilités de refus de l'employeur (article R. 225-16 du code précité), une obligation de motivation dudit refus à peine de nullité (formalisme sanctionné par le juge prud'hommal statuant en premier et dernier ressorts), ainsi que la perception d'une indemnité compensatrice d'une perte partielle ou totale de rémunération subie par le salarié à l'occasion de cette représentation (article L. 225-8 susvisé, II). Par ailleurs, diverses instructions du ministère de l'éducation nationale portant sur le fonctionnement des instances consultatives, des écoles et des établissements d'enseignement, visent à ce que, d'une manière générale, les délégués des parents d'élèves soient, effectivement, dans le cadre des textes en vigueur, en mesure d'assurer leur mission de représentation. Enfin, en vue d'améliorer les mécanismes actuels de représentation des parents d'élèves, il est proposé aux membres de la communauté éducative de réfléchir à l'élaboration d'une charte de portée générale fixant les droits et devoirs des parents, des enseignants et des élèves au sein des établissements scolaires. Cette réflexion sera conduite par une personnalité du monde éducatif.

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