Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 18/05/2000

M. Charles Descours appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la composition du conseil d'administration des régies départementales de transport. Il apparaît une difficulté d'interprétation entre, d'une part, les dispositions contenues dans le décret nº 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes et, d'autre part, les dispositions des articles R. 323-1 et suivants du code des communes applicables aux régies communales et départementales. Le décret du 16 août 1985, dont la circulaire du 14 février 1986 portant application précise que ses dispositions sont dérogatoires au régime de droit commun des régies dispose que le nombre minimum d'administrateurs est de neuf sans autre précision. Pour sa part, le code des communes, prévoit expressément que le nombre d'administrateurs, ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à quinze (art. R. 323-16) et surtout, que le nombre de conseillers généraux ne peut excéder le tiers de la composition totale du conseil d'administration (art. R. 323-16). Il lui demande de bien vouloir lui préciser si dans le silence du décret de 1985 sur certains aspects de la composition du conseil d'administration des régies départementales de transport, il doit être fait application des règles sus-rappelées prescrites par le code des communes et notamment si un nombre supérieur à 15, justifié par l'importance de la régie concernée peut-être considéré comme contraire aux règlements en vigueur.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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