Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - UC-R) publiée le 18/05/2000

M. André Maman appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation d'acquitter un droit de timbre fiscal de 100 francs pour tout recours devant la juridiction administrative, sous peine d'irrecevabilité et de rejet de la procédure. Il lui rappelle, en effet, que, dans un nombre important de cas, les Français résidant à l'étranger se trouvent placés devant l'impossibilité de satisfaire à cette disposition, au motif que les services de la paierie de l'ambassade de France ne disposent pas de timbres fiscaux ou les réservent aux besoins des pièces d'état civil. Il lui demande donc, si, en pareil cas, une attestation officielle de versement du montant du timbre fiscal auprès des services de la paierie, qui serait jointe à la requête introductive d'instance, pourrait se substituer à l'apposition du timbre fiscal. Si cette solution pouvait être retenue, il lui suggère de l'offficialiser par des instructions aux juridictions administratives.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/12/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'impossibilité d'apposer le timbre fiscal de 100 francs sur les requêtes déposées auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat par des Français résidant à l'étranger, et qui serait la conséquence d'un approvisionnement insuffisant en timbres fiscaux des services de la paierie des ambassades, doit être relativisée. En effet, devant les tribunaux administratifs, il résulte de l'application combinée des articles R. 431-2 et R. 431-8 du code de justice administrative que d'une part, et sauf exception prévue par l'article R. 431-3 du code précité, les requêtes doivent être présentées par un avocat, d'autre part, que les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort du tribunal devant lequel elles présentent leur requête. Ainsi, il n'y a pas de réel obstacle à ce que les requérants résidant à l'étranger satisfassent, lors du dépôt de la requête, à l'obligation prévue par l'article 1089 B du code général des impôts, par l'intermédiaire soit de l'avocat, soit du correspondant auprès duquel sera effectuée l'élection de domicile. Devant les cours administratives d'appel et devant le Conseil d'Etat, les mêmes observations demeurent valables compte tenu des règles plus restrictives relatives aux dispenses de ministère d'avocat. En revanche, devant ces mêmes juridictions, les règles relatives à l'élection de domicile ne sont pas applicables de sorte que l'absence de disponibilité de timbres fiscaux est susceptible de créer une difficulté sérieuse. Cette situation ne doit pas cependant dissuader un requérant de saisir le juge administratif dans les délais requis puisque le défaut de timbre peut faire l'objet d'une régularisation. Pour autant, le Gouvernement n'est pas favorable à la solution proposée par l'auteur de la question dans la mesure où elle nécessitera des opérations comptables supplémentaires lourdes en termes de gestion. C'est la raison pour laquelle des instructions seront prochainement adressées aux services concernés afin que les ambassades soient utilement approvisionnées en timbres fiscaux d'une valeur nominale de 100 francs.

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