Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - RDSE) publiée le 25/05/2000

M. Gérard Delfau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le dangereux précédent que constitue l'intervention du Vatican dans la vie de l'un de nos établissements scolaires. Selon des informations puisées dans un hebdomadaire catholique, le préfet de la congrégation romaine aurait, au nom du pape, imposé par lettre que soit retiré d'un lycée privé de l'Essonne, sous contrat d'association, un distributeur de préservatifs, mis à disposition des jeunes gens et jeunes filles avec l'accord des parents. Ce geste étonnant ne contrevient pas seulement à la politique de prévention contre le sida que mène, à bon droit, l'éducation nationale : dès 1992, le ministre avait préconisé ce type d'initiative par circulaire. Il représente, surtout une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures de la France et une violation manifeste de la loi de séparation des églises et de l'Etat, votée en 1905. Non content de bafouer l'indépendance nationale, il ignore le principe de laïcité de notre République. C'est pourquoi, il souhaite connaître les suites qui ne manqueront pas d'être données à ce manquement du Vatican par rapport aux relations qu'entretient avec lui la France.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/09/2000

Réponse. - Dans les établissements d'enseignement privés ayant signé un contrat avec l'Etat dans le cadre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation (ex-art. 4 et 5 de la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959), l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat tandis que les activités extérieures au secteur sous contrat sont organisées librement. Le décret nº 60-389 du 22 avril 1960 modifié pris en application de la loi du 31 décembre 1959 prévoit que le directeur d'un établissement privé sous contrat d'association assure la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Cette liberté, ainsi reconnue au directeur, résulte du caractère propre des établissements d'enseignement privés qui, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'éducation, ne relève pas du contrôle de l'Etat et n'est, selon une décision du conseil constitutionnel du 23 novembre 1977, que la mise en uvre du principe de la liberté de l'enseignement. Par conséquent, s'agissant de l'établissement d'enseignement secondaire privé sous contrat d'association de l'Essonne évoqué dans la question écrite, c'est en application de l'article 9 du décret nº 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, que son chef d'établissement en qualité de responsable de l'établissement et de la vie scolaire est seul responsable de l'installation ou du retrait d'un distributeur de préservatifs. En conséquence, l'administration n'est pas habilitée à intervenir dans ce domaine tant dans ses relations entre le chef d'établissement et les familles que dans celles entre le chef d'établissement et son autorité de tutelle (congrégation ou évêque). Toutefois, dans les matières régies par le code de la santé publique, telles que les vaccinations obligatoires et les examens de dépistage pour les élèves s'orientant vers les professions à risque, l'administration a toute compétence pour faire respecter ces obligations dans tous les établissements d'enseignement publics et privés.

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