Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 25/05/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le dramatique accident survenu le 6 mai 2000 à Villepinte. Un tel accident illustre malheureusement le non-respect par certains propriétaires de chiens de 1re et 2e catégorie des modalités de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999. Il demande si les pouvoirs publics vont se donner les moyens de la faire appliquer sinon ce texte risque, par-delà l'effet d'annonce, de rester lettre morte. Il demande également si les nouvelles souches venues d'Amérique latine vont être répertoriées rapidement dans l'une ou l'autre des catégories.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/09/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur le non-respect, par certains propriétaires de chiens, des nouvelles dispositions en vigueur. Il importe tout d'abord de préciser que la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a soumis à des sujétions strictes, assorties d'un régime de sanctions significatives, la détention de certains animaux, dont ceux cités par l'auteur de la question. Ainsi, pour l'essentiel, les chiens d'attaque (" première catégorie ") et les chiens de garde et de défense (" deuxième catégorie "), dont la liste a été fixée par arrêté interministériel du 27 avril 1999, doivent faire l'objet, de la part du propriétaire de l'animal, d'une déclaration en mairie. Il n'est donné récépissé de cette déclaration qu'au vu de la présentation de la totalité des documents mentionnés à l'article L. 911-14-II du code rural (certificat d'identification, de vaccination, d'assurance et, pour les chiens d'attaque, de stérilisation). La loi précitée fixe des peines délictuelles à l'encontre des auteurs de certains manquements tels que le fait, pour une personne non admise à détenir un chien susceptible d'être dangereux, de ne pas se conformer à cette interdiction, ou encore le fait de céder, vendre, importer ou introduire sur le territoire national des chiens de la première catégorie. Constitue également un délit susceptible d'être puni de six mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende le fait de posséder un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation. En outre, à titre de peine complémentaire, la confiscation du ou des chiens concernés peut être prononcée par l'autorité judiciaire. De plus, l'inobservation d'un certain nombre de prescriptions (interdiction pour les chiens d'attaque d'accéder aux lieux publics à l'exception de la voie publique, aux locaux ouverts au public, aux transports en commun, interdiction de stationner dans les parties communes des immeubles collectifs, obligation, dans l'ensemble de ces mêmes situations, pour les propriétaires de chiens de garde et de défense, de tenir leur animal en laisse et muselé ou encore la non-déclaration en mairie des chiens de première et deuxième catégories) est sanctionnée des peines contraventionnelles prévues à l'article 8 du décret nº 99-1164 du 29 décembre 1999. Par ailleurs, s'agissant de la mise en uvre effective des mesures fixées par le dispositif sommairement rappelé ci-dessus, il doit être précisé que les agents de police municipale, conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi nº 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, détiennent compétence pour constater par procès-verbal les infractions aux arrêtés de police du maire, lesquelles sont punies d'une contravention de la première classe (art. R. 610-5 du code pénal). En tant qu'agents de police judiciaire mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, les agents de police municipale ne peuvent que constater par la voie de la rédaction d'un rapport (et non d'un procès-verbal) adressé à leur chef hiérarchique les autres infractions dont ils ont connaissance. S'agissant de l'application des mesures concernant les chiens dangereux, la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants n'a pas confié de pouvoir particulier de police aux agents de police municipale. Il en résulte que ces derniers exercent en cette matière leur compétence de droit commun précitée, à savoir la constatation - donnant lieu à la rédaction d'un rapport - des contraventions à cette loi. L'application de la loi du 6 janvier 1999 relève ainsi, pour l'essentiel, de la responsabilité des services nationaux de sécurité publique (police et gendarmerie nationales), lesquels peuvent, seuls, mettre notamment en uvre la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale en cas de contravention aux dispositions des articles L. 911-14 et L. 911-16 du code rural. Toutefois, et conformément à la logique des dispositions rappelées ci-dessus, les arrêtés que les maires pourraient décider d'édicter, par exemple sur le fondement de l'article L. 911-22 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1999, peuvent donner lieu, de la part des agents de police municipale, à la constatation par procès-verbaux des infractions auxdits arrêtés (art. R. 610-5 précité du code pénal). Il en va de même pour l'application de l'article L. 911-11 du code rural, qui dispose que si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution par le propriétaire ou le gardien de l'animal des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. En ces cas, ces agents ont alors la possibilité de relever l'identité des contrevenants à la loi précitée du 6 janvier 1999 : en effet, l'article 78-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 15 avril 1999, leur permet de procéder à un relevé d'identité du contrevenant " pour dresser des contraventions aux arrêtés de police du maire ". C'est en application de ces dispositions que ces mêmes agents peuvent être conduits à assurer l'exécution d'un arrêté du maire pris sur le fondement de l'article L. 911-11 du code rural. Enfin, il convient de rappeler que la forme juridique selon laquelle s'est opéré, selon la volonté expresse du législateur, le classement des chiens dangereux - en l'occurence un arrêté - est de nature à permettre une adaptation efficace et rapide du droit aux circonstances qu'évoque l'honorable parlementaire, à savoir l'apparition de nouvelles catégories de chiens dangereux ou leur évolution.

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