Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 25/05/2000

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les difficultés rencontrées par les centres de santé depuis la mise en oeuvre de la CMU (couverture maladie universelle) le 1er janvier 2000. En effet, le barème de prise en charge des prothèses hors nomenclature en dentisterie est nettement inférieur aux tarifs - pourtant fixés au plus juste - des centres de santé. Il en résulte des dépassements, variables selon les prothèses, qui placent ces établissements en situation de déficit. L'exemple du département du Rhône est particulièrement édifiant. Il n'existe en effet que trois centres de santé, de plus en plus fréquentés par les bénéficiaires de la CMU pour des soins dentaires, d'autant que certains praticiens libéraux sont réticents à les accueillir et que, de surcroît, les services dentaires des caisses primaires d'assurance maladie sont surchargés. Les communes comblent en partie ces déficits, mais il est compréhensible qu'elles ne souhaitent pas payer pour les patients qui viennent d'autres villes. Enfin, la baisse du chiffre d'affaires des centres de santé s'accompagne d'une réduction des salaires des praticiens, puisque ceux-ci sont rémunérés à l'intéressement. D'une façon générale, les centres de santé accueillant de plus en plus de patients, ils risquent de n'être bientôt plus en mesure, à moyens constants, de jouer pleinement leur rôle de proximité, en maintenant des activités autres que les activités de soins, notamment la prévention. Aussi, une attention particulière du Gouvernement lui semblerait poursuivre la logique de l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, qui a accordé aux centres de santé une reconnaissance législative, fondée sur leur caractère de proximité. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 19/04/2001

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention sur les difficultés que poserait la mise en uvre des dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié relatives aux conditions de prise en charge des frais dentaires prothétiques et d'orthopédie dento-faciale par la protection complémentaire en matière de santé ou couverture maladie universelle complémentaire. En instituant cette couverture complémentaire, le légistateur a entendu, au titre de la solidarité nationale, faire bénéficier les personnes les plus défavorisées d'une couverture santé complémentaire gratuite s'ajoutant à la prise en charge des soins par la sécutité sociale. La CMU complémentaire lève d'importantes barrières financières qui faisaient obstacle à l'accès aux soins, et ce à terme pour environ 6 millions de personnes sur l'ensemble du territoire national. A cet égard, la prise en charge des frais de prothèses dentaires et d'orthopédie dentofaciale dans les conditions prévues par l'arrêté du 31 décembre 1999 constitue une amélioration très significative de la couverture maladie pour l'ensemble de la population concernée en même temps qu'une solvabilisation de la demande de soins en la matière. En effet, cet arrêté ne se borne pas à fixer les montants maximum remboursables par la CMU complémentaire en sus des tarifs de remboursement :lorsqu'il y a dépassement, il fixe le montant maximum de ce dépassement, lequel est toujours égal au montant maximum pris en charge en sus du tarif. S'agissant de soins prothétiques inscrits à la nomenclature, et sous réserve de l'application de la règle du plafond, il n'y a donc pas de reste à la charge du bénéficiaire de la complémentaire CMU. En ce qui concerne la règle du plafonnement, l'arrêté fixe 2 600 francs par prériode de deux ans le plafond de prise en charge' par la CMU complémentaire, des frais explosés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques. Mais ce plafond n'est applicable ni aux frais afférents aux prothèses dentaires amovibles de dix dents ou plus, ni aux traitements d'orthopédie dento-faciale, ni en cas d'impérieuse nécessité médicale constatée par le service de contrôle médical. Compte tenu de ces aménagements, l'application de la règle du plafonnement ne constitue pas une restriction de l'accès aux soins dentaires' laquelle aurait été contraire à l'évidence aux intentions du Gouvernement comme du législateur. Par ailleurs, il est précisé que l'ensemble des prix et des montants maximum de dépassements d'honoraires fixés par cet arrêté ont été établis après enquêtes sur les prix effectivement pratiqués sur l'ensemble du territoire, enquêtes menées notamment par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Ces prix et limites de dépassements ont, par ailleurs, fait l'objet de négociations avec les organisations représentatives des organismes d'assurance complémentaire maladie - mutuelles, assureurs et institutions de prévoyance - qui participent au financement de la CMU complémentaire.Un refus de soins opposé à un bénéficiaire de la CMU constitue une violation des des dispositions de leur code de déontologie ainsi d'ailleurs qu'à celles du code de la consommation qui prohibent les refus de prestations de services. La mise en uvre de la CMU fait l'objet de bilans réguliers. Une durée de fonctionnement de plusieurs mois est toutefois nécessaire pour que ces bilans donnent lieu à des conclusions suffisamment significatives. Elle est notamment nécessaire pour qu'il soit possible de distinguer, le cas échéant, des difficultés de fond à côté des problèmes ponctuels de mise en place constatés notamment en matière de délais de remboursement. Si les évaluations ainsi menées en montrent la nécessité, les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1999 pourront alors donner lieu à réexamen.

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