Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 01/06/2000

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la procédure de transfert de propriété de la voirie des lotissements. Lors des années 1970-1980, de nombreux lotissements ont été construit sans que les communes incorporent, avant la division en lots, l'emprise de la voirie dans leur domaine public. Ainsi, lors des actes de vente, les notaires ont transféré des tantièmes de voirie à chacun des co-lotis. A l'heure actuelle, on assiste donc à une confrontation des régimes juridiques entre, d'une part, celui de l'emprise des terrains et, d'autre part, celui d'équipements publics qui sont entretenus par la commune. Par conséquent de nombreuses communes concernées ont tenté de rattacher à leur domaine public routier ces parcelles de voirie en utilisant la procédure par les articles L. 318-3, R. 318-10 et R. 318-12 du code de l'urbanisme : constitution d'un dossier soumis à l'avis du conseil municipal, enquête publique, arrêté préfectoral mais surtout publication au service départemental des hypothèques. Cette dernière formalité constitue une charge extrêmement lourde pour la commune qui doit recenser avec précision les co-lotis actuels et pour chacun les références de publication de leur acte notarié de propriété. Il lui demande en l'occurence de bien vouloir lui préciser ses intentions pour simplifier la procédure de classement des lotissements déjà exécutés et pour améliorer la législation en ce qui concerne l'exécution de nouveaux lotissements.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 14/09/2000

Réponse. - Depuis la publication du décret nº 77-860 du 26 juillet 1977 sur les lotissements, les communes peuvent conclure des conventions qui prévoient, après achèvement des travaux, le transfert dans leur domaine public des voies privées ouvertes à la circulation publique d'un lotissement. En application de l'article R. 315-7 du code de l'urbanisme, ces conventions interviennent préalablement à la délivrance de l'autorisation de lotir. Dès lors que le lotisseur a donné son accord, les voies sont remises directement à la commune. A défaut d'une telle convention, les voies sont transférées à une association syndicale ou, pour les lotissements ne dépassant pas cinq lots, attribuées en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots. Si la commune veut classer les voies privées du lotissement dans son domaine public routier, elle doit alors recourir à la procédure définie par l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. A l'instar de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, une enquête parcellaire est nécessaire pour rechercher les propriétaires. Comme pour toute mutation, le transfert de propriété est soumis à publicité foncière. Il n'est pas envisagé de modifier les procédures en vigueur relatives à la transmission de propriété.

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