Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - RI) publiée le 08/06/2000

M. Jean-François Humbert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle, adoptée dans la loi de finances 1999, nº 98-1266 du 31 décembre 1998, pour les professions libérales employant moins de cinq salariés. En effet, la baisse de la taxe professionnelle votée dans cette loi de finances, exclut les entreprises de type BNC (bénéfices non commerciaux) de moins de cinq salariés. Ces professionnels libéraux employant moins de cinq salariés ont une taxe professionnelle calculée sur leurs recettes et non pas sur les salaires qu'ils versent à leur personnel ; par conséquent, ils ne bénéficieront pas de la suppression progressive de la part assise sur les salaires de la taxe professionnelle. De plus, ces " BNC moins de cinq salariés " vont subir les conséquences de la suppression définitive de la réduction pour embauche et investissement, du doublement de la cotisation de péréquation sur une période de cinq ans et de l'exclusion des loyers pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Connaissant la dimension économique et le rôle de proximité des professions libérales qui apportent à la population conseils, services et soins, plus particulièrement dans le monde rural, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend prendre des mesures et lesquelles pour aligner le régime des professionnels sur celui des autres assujettis.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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