Question de M. ARNAUD Philippe (Charente - UC) publiée le 08/06/2000

M. Philippe Arnaud appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les abattoirs exploités par une régie municipale à simple autonomie financière. L'application de la réduction négociée du temps de travail suscite des interrogations et des inquiétudes tant de la part des personnels que des élus ou même des fédérations, d'autant plus que les courriers qui lui ont été adressés n'ont souvent à ce jour pas reçu de réponse. En conséquence, il lui demande notamment de bien vouloir lui préciser si les régies municipales à simple autonomie financière bénéficient des mêmes conditions d'application de la réduction du temps de travail que les autres abattoirs français.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 28/12/2000

Réponse. - En réponse à la question posée par l'honorable parlementaire concernant l'applicabilité de la réduction du temps de travail aux régies municipales des abattoirs à simple autonomie financière, il convient, en premier lieu, de préciser que le champ de l'aide à la réduction du temps de travail prévu par la loi du 13 juin 1998, comme celui de l'allégement de charges mis en uvre par la loi du 19 janvier 2000, est défini par référence au champ de la durée légale du travail réduite et au statut de l'organisme et non en fonction du statut du personnel qu'il emploie. Le champ de la durée légale du travail est déterminé par l'article L. 200-1 du code du travail qui dispose notamment que sont compris dans ce champ les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). Afin de déterminer si une régie municipale des abattoirs est comprise dans le champ d'application de l'aide à la réduction du temps de travail, il convient d'examiner son statut et de déterminer si elle est dotée de la personnalité morale. En effet, l'article L. 2221-4 du code des collectivités territoriales dispose que " les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1º - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière si le conseil municipal ou le comité de syndicats en a ainsi décidé ; 2º - soit de la seule autonomie financière. " Si des abattoirs sont exploités dans le cadre d'une régie municipale dotée de la seule autonomie financière, cette régie ne peut constituer un EPIC, dans la mesure où elle n'a pas la personnalité morale, et ne peut bénéficier des aides à la réduction du temps de travail que si la personne morale qui l'exploite est comprise dans le champ d'application des lois relatives à la réduction du temps de travail. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et L. 2221-13 du code des collectivités territoriales, deux situations peuvent donc se présenter ; soit la personne morale qui exploite la régie est une commune qui est explicitement exclue du champ d'application de l'aide à la réduction du temps de travail, soit un syndicat de communes. De façon générale, si une régie municipale des abattoirs est exploitée par la commune, elle ne peut bénéficier de l'aide à la réduction du temps de travail, la commune étant explicitement exclue, comme les autres collectivités territoriales du champ d'application de l'aide à la réduction du temps de travail. Il en est de même si elle est exploitée par un syndicat de communes. En effet, le statut du syndicat de communes est défini par l'article L. 5212-1 du code des collectivités territoriales qui dispose que " le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d' uvres et de services d'intérêt intercommunal ". Il apparaît que le statut d'établissement public de coopération intercommunale diffère de celui d'établissement public à caractère industriel et commercial tel que visé par l'article L. 200-1 du code du travail et n'est donc pas compris dans le champ de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Ce n'est donc que dans le cas où la régie qui exploite l'abattoir est constituée en personne morale autonome qu'elle peut bénéficier des aides à la réduction du temps de travail. Ainsi et sous le bénéfice des remarques qui précèdent, il convient d'observer que le cas des régies dotées de la simple autonomie financière, en raison de leur statut doit être traité dans le cadre général de la réduction du temps de travail dans le secteur public et relève donc de la compétence de leur ministère de tutelle.

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