Question de M. GRILLOT Louis (Côte-d'Or - RI) publiée le 08/06/2000

M. Louis Grillot souhaite interroger M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les suites qu'il entend donner aux conclusions de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 mars 2000, relatives à l'abrogation, dans un délai de six mois, de deux décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 19 mars 1943, qui sous diverses conditions exonèrent de TVA les cantines d'entreprises. Cette exonération a été étendue par voie d'instructions, et elle concerne désormais les cantines d'entreprises et interentreprises, les cantines d'administrations, les cantines scolaires et universitaires, les foyers et les cercles militaires. Comme le secteur de la restauration est soumis actuellement à différents taux de TVA, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'opter pour un taux de TVA réduit et unique, applicable à l'ensemble de la restauration.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/08/2001

A la demande de certains professionnels de la restauration, le Conseil d'Etat a, par une décision du 27 mars 2000, déclaré illégales les deux décisions ministérielles en application desquelles la fourniture de repas au personnel dans les cantines d'entreprises ou d'administrations était, sous certaines conditions, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. Le maintien d'une exonération de TVA n'était donc plus possible. Le dispositif retenu, qui a fait l'objet d'une large consultation des professionnels concernés et des organisations syndicales, est conforme au droit, tout en respectant la dimension sociale de la restauration collective. Ainsi, les recettes provenant de la fourniture des repas au personnel dans les cantines d'entreprises ou d'administrations sont désormais soumises à la TVA comme le précise l'instruction administrative du 21 mars 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts 3 A-5-01. Toutefois, ces recettes peuvent, en application de l'article 279 a bis du code général des impôts, bénéficier du taux réduit de la TVA dans les conditions prévues par le décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 codifié à l'article 85 bis de l'annexe III à ce code. La combinaison de ces dispositions permet de neutraliser les conséquences financières de l'imposition à la TVA, tant pour les usagers que pour les organismes gestionnaires. Par ailleurs, la fourniture de repas dans les cantines scolaires ou universitaires ainsi que celle effectuée au profit des patients des établissements de santé restent non soumises à la TVA. Enfin il est rappelé que la directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas à la France d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration commerciale. Elle n'a, sur ce point, pas été modifiée par la directive relative aux services à forte intensité de main-d'oeuvre dès lors que la restauration ne figure pas sur la liste de ces services arrêtée lors du conseil Ecofin du 8 octobre 1999.

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