Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 15/06/2000

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la légitime émotion suscitée par le projet de réforme des textes législatifs et réglementaires portant tout à la fois sur le statut et sur la rémunération des mandataires de justice. Cette réforme n'aura véritablement de sens que dans la mesure où elle s'inscrira dans le prolongement d'une actualisation réaliste des lois nºs 84-148 du 1er mars 1984 et nº 85-98 du 25 janvier 1985 sur le traitement des difficultés des entreprises. Elle ne sera efficace que si la rémunération des mandataires de justice leur permet de conserver à leur service un personnel compétent, efficace et en nombre suffisant. Il est indispensable, enfin, que soit garantie la spécificité de professions qui participent grandement à la sauvegarde du tissu économique, au redressement des entreprises en difficulté, à la défense des intérêts de leurs créanciers avec, pour corollaire, ceux de leurs salariés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont ses intentions sur ce dossier.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/11/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi relatif au statut des mandataires de justice consacre l'existence des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. Le maintien d'une profession organisée, dotée d'un statut renforcé, est, en effet, de nature à garantir l'indépendance et la compétence de ses membres, et à permettre un contrôle efficace sur leur activité. Par ailleurs, dans le but d'inciter la profession à gagner en efficacité et en performance en se renouvelant et en se structurant, le projet de loi prévoit pour les juridictions la possibilité de désigner en qualité de mandataire de justice des personnes non inscrites sur les listes professionnelles mais disposant d'un savoir-faire particulier. Ces désignations seront bien évidemment entourées de garanties renforcées (incompatibilités, avis préalable du parquet, obligation d'assurance, dispositif de contrôle et règles disciplinaires), ce qui n'avait pas été prévu en 1985 lorsque cette possibilité avait été instituée pour les seules fonctions d'administrateur judiciaire. La profession, notamment par le biais de son Conseil national, a été amenée à faire connaître ses observations sur ce projet de loi à l'occasion de réunions organisées à la chancellerie. Ces consultations se poursuivent actuellement avec les représentants des professions concernées. S'agissant du projet de réforme tarifaire, il a pour objet de supprimer ou d'aménager les dispositions actuelles du tarif les plus contestées par le rapport des inspections conjointes de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des services judiciaires de juillet 1998. Il s'agit, par exemple, de remettre en cause le caractère systématique de la rémunération du représentant des créanciers pour la vérification et la contestation des créances. Ces observations rejoignent les critiques émises à l'encontre des pratiques de certains administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs par les chefs d'entreprise ou les salariés d'entreprises en difficulté. Le projet de décret a été transmis à la profession au courant du mois d'avril pour être soumis à une large concertation. Dans ce cadre, plusieurs réunions se sont tenues à la chancellerie, à l'occasion desquelles il a été demandé au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de communiquer toutes informations, notamment financières, à l'appui de l'évolution des paramètres mesurant la rentabilité des études. Après confrontation des différentes données en présence, la chancellerie arrêtera les mesures nécessaires à la modernisation des pratiques suivies par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Enfin, un avant-projet de loi a été élaboré pour rénover les lois nº 84-148 du 1er mars 1984 et nº 85-98 du 25 janvier 1985 sur le traitement des entreprises en difficulté. Il sera soumis prochainement à une vaste consultation avant que le Gouvernement n'en arrête les dispositions.

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