Question de M. LAURET Edmond (La Réunion - RPR) publiée le 15/06/2000

M. Edmond Lauret attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans son article 35, cette loi prévoit que les agents non titulaires qui assurent soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs, soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Il lui demande de bien vouloir lui apporter quelques précisions sur les fonctions définies par les " services administratifs de restauration ". S'agit-il notamment des services de restauration scolaire ?

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 05/10/2000

Réponse. - Le tribunal des conflits, dans une décision du 25 mars 1996 (préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et autres c/conseil des prud'hommes de Lyon, arrêt dit " Berkani ") a jugé que " les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. " La loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations maintient ces agents dans une situation de droit public, tout en leur permettant de continuer à bénéfier de la durée indéterminée de leur contrat. Elle leur permet aussi d'opter pour le maintien du dispositif contractuel de droit privé initial qui les régissait. Les agents non titulaires concernés par les dispositions prévues à l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 sont ceux qui, en fonction de la date de publication de cette loi, n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, et qui assurent, soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs, soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Dans les communes, au titre des services administratifs de restauration, figurent notamment ceux de restauration scolaire du premier degré d'enseignement. Il convient toutefois de rappeler que l'organisation et la gestion des services de restauration scolaire sont laissées à l'initiative des communes ou d'organismes privés. Lorsque le service est organisé par la commune, il y a lieu de distinguer entre une gestion directe (en régie), où les agents relèvent du droit public, et une gestion déléguée à des personnes privées (concession ou affermage), où les agents relèvent du droit privé. Seuls les premiers agents cités sont susceptibles de bénéficier des dispositions de la loi du 12 avril 2000.

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