Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 29/06/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC), qui estime à la page 2 de son numéro 37 (mars-avril 2000) de sa Lettre que les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits phytosanitaires à diluer dans l'eau et destinés aux jardiniers amateurs " devraient... fournir des mesures de quantité (dosette, capot...), solides et simples à manipuler, dont les graduations seraient parfaitement lisibles et correspondraient aux unités citées dans le mode d'emploi ". Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend promouvoir l'application d'une telle suggestion.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 11/01/2001

Réponse. - Lors des contrôles réalisés par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans le cadre de leur mission de surveillance du marché des produits phytosanitaires, ceux-ci veillent à ce que l'information fournie au consommateur, par le biais de l'étiquette ou mode d'emploi, soit claire et loyale. Les produits phytosanitaires sont concernés par ces vérifications. Si des mesures de quantité sont fournies avec les produits, celles-ci ne doivent pas entraîner un surdosage ou un sous-dosage du produit par l'utilisateur du fait de graduations inexistantes, peu lisibles ou qui ne correspondraient pas au mode d'emploi, cela pouvant dans certains cas être interprété comme une tromperie au sens de l'article L. 213-1 du code de la consommation. Il appartient aux fabricants, dont le syndicat a été officiellement informé de la teneur de l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC), de s'assurer que les unités de mesure fournies avec les produits phytosanitaires permettent une utilisation facile et sécurisée des produits et qu'elles n'entraînent pas un sous-dosage ou un surdosage du produit lors de son application. Dans le cas contraire, il pourrait être considéré qu'ils ne respectent pas l'obligation générale de sécurité des produits (art. L. 221-1 du code de la consommation) ou bien que le consommateur est victime d'une tromperie au sens de l'article L. 213-1 du code de la consommation. Dans le code des usages de leur syndicat professionnel, l'union des entreprises pour la protection et la santé des jardins (UPJ), les fabricants de produits phytopharmaceutiques pour les jardiniers amateurs se sont récemment engagés à proposer un matériel permettant de doser les spécialités avec facilité et précision.

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