Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - RDSE) publiée le 29/06/2000

M. Jean-Marie Rausch attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur la nécessité de réformer le code des pensions. L'article L. 43 du code des pensions indique que seule la veuve perçoit la pension d'invalidité de son défunt mari invalide à titre militaire. Or, non mariée, la compagne du défunt ne peut prétendre au versement de la pension, au prorata du temps de l'union. L'administration des anciens combattants ne reconnaît, en effet, le droit des compagnes que dans l'hypothèse où le concubin décède en service pour la France. Il lui demande donc de bien vouloir remédier à cette iniquité, eu égard au développement du concubinage dans notre société.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/11/2000

Réponse. - Le droit français n'envisage pas, en cas d'union libre, de réversion des pensions de retraite (code des pensions civiles et militaires de retraite ou régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale) ou militaires d'invalidité (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) au profit de la compagne. Le code des pensions civiles et militaires de retraite réserve cette dernière au seul conjoint survivant, conjoint divorcé ou aux enfants de moins de vingt-et-un ans, l'octroi de la pension de réversion au conjoint étant en outre subordonné, en application de l'article L. 39 du code concerné, soit à une condition de quatre années de mariage soit au fait qu'un ou plusieurs enfants soient issus du mariage. Le code de la sécurité sociale subordonne la pension de réversion au mariage sans condition de durée si un enfant au moins est issu de l'union ou à condition que le mariage ait duré deux ans à la date du décès de l'assuré dans les autres cas. De la même manière, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre réserve la pension de réversion uniquement à la veuve. Toutefois, la situation de la compagne a été prise en compte, dans le cadre du droit à réparation des conséquences des guerres, par une loi nº 55-1476 du 12 novembre 1955 non codifiée qui reconnaît la possibilité pour les compagnes des militaires, marins ou civils de percevoir un secours annuel si le compagnon est " mort pour la France " des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité et si la vie commune a duré trois ans et a été interrompue par le décès ou la disparition, une nouvelle union maritale ou de concubinage survenue depuis le décès excluant ce bénéfice. Ce secours est égal à la pension de veuve de guerre. La situation de la compagne étant déjà preuve par la législation que le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a pour mission d'appliquer, ce n'est pas dans ce domaine qu'une adaptation du droit aux évolutions sociologiques par une intervention du législateur est susceptible de se révéler prioritaire. Le secrétaire d'Etat n'envisage donc pas de prendre une initiative en la matière, d'autant qu'il n'a été saisi d'aucune revendication à cet égard.

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