Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 06/07/2000

M. Michel Souplet rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche que, lors de la discussion, le 2 février 1999, de la disposition du projet de loi d'orientation agricole, concernant la prorogation des associations foncières, pastorales ou agricoles, il avait pris, devant le Sénat, l'engagement solennel de spécifier, dans le décret d'application, que tous les propriétaires appelés à participer aux assemblées seraient obligatoirement convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme il est de règle dans le droit commun des associations. C'est d'ailleurs au vu de cet engagement que l'amendement reprenant cette précision a été retiré par son auteur, M. Jean Huchon (Journal officiel, débats Sénat du 3 février 2000, page 569). Il lui demande donc à quelle date le décret dont il s'agit pourra être publié et si ce décret comprendra bien la disposition à laquelle il s'est engagé.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/12/2000

Réponse. - La rédaction, finalement adoptée par le Parlement, pour l'article 117 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 relatif à la prorogation de la durée d'une association foncière pastorale ou d'une association agricole ne nécessite pas de décret d'application. Le texte stipule en effet que la prorogation susvisée peut intervenir, sans modification de statut, par délibération de l'assemblée générale de tous les associés, qui, selon les dispositions de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, sont " dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention ". Dans la pratique, il semble bien se vérifier que cette obligation se traduit par les modalités de convocation qui ont fait l'objet de l'amendement de M. Jean Huchon. En tout état de cause, s'il s'avérait que des difficultés surgissent en la matière, il pourrait y être remédié par voie réglementaire, sous une forme juridique souple, adaptée à la nature de la modalité.

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