Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 06/07/2000

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'imprécision de l'article 71 du décret rectifié nº 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. Il souligne que d'un strict point de vue juridique, cet article permet de déroger à la seule limite d'âge inférieure prévue par l'article 5 du décret. En conséquence, du 12 décembre 1999 au 11 décembre 2004, les jeunes sapeurs-pompiers qui détiennent cette qualité au 12 décembre 1999 peuvent être engagés comme sapeurs-pompiers volontaires. L'article 1er du décret modifié nº 81-392 du 23 avril 1981, relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadet de sapeurs-pompiers, indique : " les associations qui regroupent des jeunes de huit à dix-huit ans. " Dès lors, l'application du règlement permet l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires pendant la période transitoire à partir de huit ans ! En effet, l'article R 354-7 du code des communes fixant la limite d'âge inférieure à seize ans pour contracter un engagement est abrogé. Si l'intention du rédacteur de l'article 71 est de favoriser momentanément le recrutement de jeunes sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de cadet, il conviendrait que cette disposition figure explicitement dans le décret. Pour le moins, il semble nécessaire de rétablir une condition d'âge minimum compatible avec les qualités requises pour assurer convenablement les missions de service d'incendie et de secours. Par ailleurs, si cet article 71 introduit une dérogation concernant la limite d'âge inférieure, il ne prévoit pas de mesure dérogatoire concernant la deuxième condition de l'engagement. Il paraît difficile, pour un candidat mineur à l'engagement, de produire une déclaration manuscrite attestant de la jouissance par l'intéressé de ses droits civiques. Afin de permettre l'engagement éventuel de jeunes sapeurs-pompiers de moins de dix-huit ans, il lui demande s'il ne juge pas opportun de dispenser réglementairement de cette formalité les candidats mineurs. Il apparaît légitime que les présidents de conseil d'administration souhaitent connaître les risques qu'ils encourent, y compris au plan pénal, lorsqu'ils engagent des sapeurs-pompiers mineurs dans des opérations relevant du service public de secours dont certaines, par essence, sont susceptibles de présenter des risques.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/08/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur la réglementation relative aux sapeurs-pompiers volontaires concernant la limite d'âge inférieure pour souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire et notamment sur les termes de l'article 71 du décret nº 99-1039 du 10 décembre 1999. L'article 71 du décret nº 99-1039 du 10 décembre 1999 renvoie explicitement à l'article 1er du décret nº 81-392 du 23 avril 1981 relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers, pour ce qui concerne la limite d'âge inférieure requise pour le jeune candidat au volontariat. Cet article 1er répartit les jeunes candidats à l'obtention du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers, âgés de huit à dix-huit ans, dans quatre catégories : de huit à neuf ans révolus pour les poussins, de dix à douze ans révolus pour les benjamins, de treize à quatorze ans révolus pour les minimes et de quinze ans révolus et de dix-sept au plus à la date de leur admission pour les cadets. La scolarité dispensée par les associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers repose sur une formation théorique et pratique essentiellement fondée sur l'apprentissage des techniques de secours et l'entraînement sportif, formation nécessaire pour le passage et la réussite au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers. Après l'obtention du brevet national des cadets de sapeurs-pompiers, le jeune qui le souhaite et qui répond aux termes fixés par l'article 5 du décret nº 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, peut s'engager comme sapeur-pompier volontaire s'il est âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus. Si le jeune cadet obtient son brevet national avant l'âge de dix-huit ans, il peut toujours bénéficier des formations dispensées par l'association à laquelle il appartient en attendant son dix-huitième anniversaire. En effet, l'âge minimum requis pour être recruté en qualité de sapeur-pompier volontaire est désormais fixé à dix-huit ans pour un sapeur et à vingt et un an pour les candidats officiers. Le relèvement à dix-huit ans de l'âge minimum permettant de souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire est fondé, en premier lieu, sur un avis du Conseil d'Etat du 3 mars 1999, dans lequel la haute juridiction a estimé que les sapeurs-pompiers volontaires sont des agents publics contractuels à temps partiel ; or, l'âge minimum permettant l'accès aux emplois publics est de dix-huit ans. De plus, il est ressorti des différents avis émis sur cette question, que la nature des tâches confiées aux sapeurs-pompiers volontaires nécessitent une maturité psychologique rarement atteinte avant l'âge de dix-huit ans. L'article 71 du décret nº 99-1039 du 10 décembre 1999, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires et publié au Journal officiel du 12 décembre 1999, apporte une dérogation à ce principe. Il permet, en effet, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication de ce décret, aux jeunes sapeurs-pompiers inscrits dans une des associations préparant au brevet de cadet de sapeur-pompier, d'être recrutés dès l'âge de seize ans en qualité de sapeur-pompier volontaire. Il est précisé qu'il n'est pas nécessaire que le jeune soit en possession de ce brevet : il suffit qu'il soit inscrit dans une des associations prévues par le décret du 23 avril 1981 à la date de publication du décret du 10 décembre 1999. La qualité de mineur renvoie le jeune candidat sapeur-pompier volontaire à se retourner vers ses parents pour l'établissement des pièces nécessaires à la constitution de son dossier de candidature. Cette disposition réglementaire transitoire permet de ne pas créer une rupture dans le parcours de jeunes gens qui, dans leur école de cadets, étaient sur le point de devenir sapeurs-pompiers volontaires. Elle n'est valable que cinq ans ; période à l'issue de laquelle il ne sera plus possible d'engager de jeunes sapeurs-pompiers volontaires de moins de dix-huit ans. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'engager aujourd'hui de modifications réglementaires particulières.

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