Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 06/07/2000

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation que soulèvent les dispositions de l'article 106 de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ce texte interdit notamment aux mandataires sociaux personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société qu'ils dirigent et de se faire consentir par elle un découvert. La loi ne précise pas si cette interdiction est limitée aux prêts d'argent, sous toute forme, ou si elle étend aussi aux prêts portant sur des choses autres que l'argent. Or, dans les groupes de sociétés, il est de pratique courante que la société mère prête une ou plusieurs actions d'une filiale à l'un de ses dirigeants afin de permettre à ce dernier de devenir administrateur de ladite filiale. Le recours au prêt de consommation d'actions permet à la société mère de revendiquer ses actions à l'expiration du prêt et évite d'établir des ordres de mouvement en blanc, pratique assurément dangereuse. C'est pourquoi il lui demande de lui confirmer que cette pratrique n'est pas contraire aux dispositions de l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/10/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 95 de la loi du 24 juillet 1966, les administrateurs doivent être propriétaires d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts. En pratique, il arrive que les actions nécessaires soient mises à disposition de l'administrateur par la société. Ce procédé ne peut être juridiquement admis que s'il opère une transmission effective de la propriété des titres, soit par la voie d'un prêt à la consommation (art. 1892 à 1904 du code civil), soit par la voie d'une vente à réméré (art. 1659 et suivants du code civil). En revanche, le commodat ou prêt à usage (art. 1875 à 1879 du code civil), dont le régime juridique ne comprend pas les caractéristiques nécessaires, ne peut être utilisé. Sous réserve de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux, une convention de mise à disposition des actions est valide si elle se soumet aux mécanismes du prêt à consommation. Une telle convention n'apparaît pas, sous les mêmes réserves, contraire aux dispositions de l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966.

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