Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 06/07/2000

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions des articles 18 et 19 de la convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Vienne le 26 mars 1993 et publiée par le décret nº 94-1065 du 6 décembre 1994. Il lui expose qu'aux termes de l'article 18 de la convention, les Français résidant en Autriche sont imposables dans ce pays sur leurs pensions de source française, dues au titre d'un emploi salarié. Compte tenu des particularités de la législation fiscale autrichienne, nos compatriotes expatriés payent sur ces pensions un impôt souvent égal à près du quadruple des sommes qu'ils devraient acquitter s'ils étaient imposables en France. L'article 19 de la convention accorde aux fonctionnaires un sort privilégié, par rapport à nos autres compatriotes résidant en Autriche, puisqu'ils ne sont en principe imposables qu'en France pour leurs pensions de source française dues en raison de leur qualité antérieure de fonctionnaire. Dans l'attente d'une harmonisation fiscale européenne, nos compatriotes retraités résidant en Autriche sont donc très défavorisés par rapport aux Autrichiens retraités résidant en France et par rapport aux fonctionnaires qui bénéficient de l'article 19 de la convention. Il lui demande si une nouvelle négociation est envisagée afin de remédier à cette situation, en permettant à nos compatriotes personnes physiques non fonctionnaires d'acquitter l'imposition en France lorsqu'elle porte sur des pensions de source française.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/09/2001

En vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, l'article 18 de la convention fiscale franco-autrichienne du 26 mars 1993 prévoit que les pensions versées au titre d'une activité professionnelle antérieure à un résident d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. En revanche, l'article 19 dispose que les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'Etat de la résidence de leur bénéficiaire si celui-ci possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps la nationalité de l'Etat qui verse les pensions. Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 19 prévoit que les dispositions de l'article 18 s'appliquent aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public. L'exception à la règle générale d'imposition des pensions à la résidence dont bénéficient certaines pensions publiques apparaît, à cet égard, comme la traduction conventionnelle du principe de courtoisie internationale selon lequel un Etat n'impose pas un autre Etat ni ses agents. L'ensemble de ces dispositions est conforme au modèle de convention fiscale de l'OCDE et à la pratique française en la matière. Il n'est pas envisagé dans ces conditions de demander à l'Autriche l'ouverture de négociation en vue de modifier le régime fiscal des pensions privées.

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