Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 13/07/2000

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'améliorer le régime de réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME. En dépit des divers aménagements significatifs dont il a fait l'objet, le mécanisme de la réduction d'impôt de 25 % pour souscriptions au capital de PME non cotées ne semble pas avoir débouché sur un engouement optimal des investisseurs, du fait des plafonds jugés trop restrictifs qui l'encadrent. Instaurée en 1994, cette réduction d'impôt a pris la suite de deux autres mesures similaires qui se sont succédées entre 1988 et 1993. Le dispositif actuel prévoit, quant à lui, une réduction d'impôt égale à 25 % des sommes investies par des personnes physiques dans les sociétés nouvelles ou lors d'une augmentation de capital, dans la limite de 37 500 francs pour les célibataires et de 75 000 francs pour les couples mariés, pour les versements réalisés jusqu'au 31 décembre 2001. Il n'en demeure pas moins qu'il conviendrait de relever de façon substantielle les plafonds limitant les investissements pris en compte, d'étendre l'octroi de la réduction d'impôt aux souscriptions réalisées dans les sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu et de pérenniser, au-delà du 31 décembre 2001, le dispositif ainsi corrigé qui présente l'avantage d'être simple et de portée assez large. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d' oeuvrer en ce sens.

- page 2452


Réponse du ministère : Économie publiée le 01/03/2001

Réponse. - En application de l'article 199 terdecies - 0A du code général des impôts, les personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées répondant à certaines conditions bénéficient d'une réduction d'impôt de 25 % du montant des versements. La réduction d'impôt s'applique à chaque versement de libération du capital retenu dans les limites annuelles de 37 500 francs pour une personne seule et de 75 000 francs pour un couple marié soumis à une imposition commune. Par suite, en cas de versements échelonnés de libération du capital sur plusieurs années, l'avantage fiscal s'applique au titre de chacune des années concernées. Ce dispositif, qui vise à encourager l'épargne de proximité, est incitatif tout en étant équitable. Une augmentation des plafonds de versements serait d'une efficacité tout à fait marginale au regard de l'objectif recherché. En effet, seule une minorité de contribuables fait état de versements égaux ou supérieurs aux plafonds actuels. En outre, l'augmentation des plafonds de 50 % intervenue en 1995 n'a conduit qu'à une faible augmentation du nombre des souscripteurs et du montant des souscriptions. Il en résulterait donc essentiellement une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu en faveur de quelques bénéficiaires titulaires de revenus élevés. Par ailleurs, l'article précité dispose notamment que les sociétés bénéficiaires de la souscription doivent être soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés. L'extension de la mesure aux souscriptions au capital des sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu, qui serait contraire à ce principe, ne paraît pas adaptée. En effet, les associés de ces sociétés se groupent en considération de l'intuitu personae, les parts qu'ils détiennent ne sont pas librement cessibles et l'imposition des résultats de l'entreprise s'effectue entre les mains des associés. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier dans le sens prposé les dispositions de l'article 199 terdecies - A 0 du code général des impôts.

- page 734

Page mise à jour le