Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 20/07/2000

M. Hubert Haenel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi nº 2000-295 du 5 avril 2000 et notamment sur la partie relative aux indemnités de fonctions des maires et adjoints qui s'avère poser quelques difficultés. En effet, certaines préfectures considèrent que le nouveau tarif des indemnités mensuelles est applicable à compter du 8 avril 2000 et n'exigent pas la production d'une nouvelle décision de l'organisme délibérant. D'autres préfectures considèrent à l'inverse qu'une nouvelle délibération est nécessaire et que l'application des nouveaux tarifs prend effet à la date de cette décision. Dans ces conditions, afin d'éviter les différentes interprétations du texte et d'éclaircir la situation, il lui demande s'il ne serait pas judicieux de préciser toutes les questions par voie de circulaire.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/12/2000

Réponse. - La loi nº 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice a revalorisé de façon significative les indemnités de fonctions des maires. Le nouveau barème applicable à ces élus relève systématiquement, dans chaque strate démographique, le taux des indemnités au niveau qui correspondait auparavant à la strate supérieure. A partir de 100 000 habitants, un taux uniforme de 145% est appliqué au terme de référence, c'est-à-dire au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice brut 1015). Il appartient aux conseils municipaux de se prononcer par délibération sur les nouveaux montants qu'ils entendent retenir dans la limite des taux maximaux fixés par l'article L. 2123-23-1 introduit dans le code général des collectivités territoriales. Ces dispositions ne nécessitant pas de mesure d'application, les conseils municipaux pouvaient en délibérer dès l'entrée en vigueur de la loi du 5 avril 2000, ainsi que l'indique la circulaire adressée aux préfets le 12 avril 2000. Une nouvelle délibération des conseils municipaux est, en effet nécessaire, aux termes mêmes de l'article L. 2123-23-21 nouveau introduit dans le code général des collectivités territoriales qui dispose que les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire sont votées par les conseils municipaux par référence au barème qu'il comporte. Dans leurs délibérations antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 5 avril 2000, les conseils municipaux ne pouvaient se référer qu'à l'état du droit alors applicable. Il convient donc, dès lors qu'ils entendent retenir le principe d'une revalorisation, qu'ils en déterminent le montant, au regard du nouvel état du droit. Au demeurant, l'intervention d'une délibération pour fixer les nouveaux montants des indemnités de fonctions des maires est tout à fait conforme aux objectifs de transparence poursuivis par la loi du 3 février 1992 en matière de régime indemnitaire des élus locaux. L'entrée en vigueur d'une délibération déterminant les indemnités des élus est soumise aux principes fixés par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. La revalorisation de l'indemnité des maires décidée, le cas échéant, par les conseils municipaux ne peut donc intervenir à une date antérieure à celle à laquelle la délibération acquiert un caractère exécutoire par sa transmission au représentant de l'Etat. Ce principe, de portée générale, est confirmé par la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a considéré que la date d'entrée en vigueur des actes des collectivités locales soumis à l'obligation de transmission ne peut pas être antérieure à celle à laquelle il est procédé à leur transmission au représentant de l'Etat (CE, section, 30 septembre 1988, commune de Nemours c/ Mme Marquis). S'agissant plus précisément des indemnités de fonction de conseillers d'une communauté urbaine, le Conseil d'Etat a estimé qu'une délibération ayant pour objet d'allouer des indemnités de fonctions à des conseillers communautaires au titre d'une période antérieure à son intervention était entachée de rétroactivité illégale (CE, 28 juillet 1995, communauté urbaine de Lyon).

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