Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 20/07/2000

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences, observées un an plus tard par les professionnels du bâtiment, de l'instruction fiscale 4 G-2-99 du 20 juillet 1999 relative au régime des micro-entreprises. Ce texte précisant que le régime micro n'étant applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs HT et que le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 francs HT, il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si cette mesure concerne uniquement les entreprises relevant du régime micro ou l'ensemble des entreprises. Une telle extension en effet entraînerait d'inquiétantes conséquences pour les entreprises ne relevant pas du régime micro, en particulier l'alourdissement de leurs charges et l'augmentation de la complexité de la facturation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/01/2001

Réponse. - La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 ne vaut que pour l'éligibilité au régime des micro-entreprises et à la franchise en base. Elle se justifie par le souci d'éviter une distorsion de concurrence entre les purs prestataires de services, qui ne peuvent relever de la franchise de TVA et du régime micro que si leur chiffre d'affaires n'excède pas 175 000 francs et ne bénéficient d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels que de 50 %, et les autres artisans qui exercent une activité mêlant à la fois des prestations et de la vente. La complexité dans les règles de facturation qui est parfois évoquée permet en fait d'assurer une information claire des clients et un suivi du chiffre d'affaires de deux activités.

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