Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 27/07/2000

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences du projet de loi portant réforme du code de la mutualité sur les mutuelles de retraite des anciens combattants. En effet, ce projet, dans rédaction actuelle, ne prend aucunement en compte la spécificité des mutuelles de retraite des anciens combattants, faute d'avoir associé les représentants de celles-ci aux débats engagés sur la base des rapports Rocard et Penaud. C'est ainsi, par exemple, que la réforme du code de la mutualité limiterait à soixante-dix ans l'âge d'exercice de la mission d'administrateur, obligation inapplicable dans le cas des anciens combattants pour des raisons évidentes. Certes, des dérogations prévues par décret du Conseil d'Etat permettraient quelques aménagements tant sur le plan de la parité que de la limite d'âge. Cependant, les statistiques officielles du SEDAC prévoyant en 2020 la pérennité du fait ancien combattant et victime de guerre à hauteur de 2 millions de ressortissants indiquent manifestement que la limitation fixée au tiers des administrateurs ayant plus de soixante-dix ans risque d'amener la disparition légale des dirigeants mutualistes anciens combattants d'ici 2005 à 2010. Que se passera-t-il alors, et à qui reviendra la gestion de ce droit spécifiquement ancien combattant ? Il a noté avec satisfaction le souci de M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants de préserver le droit inaliénable à réparation, tel qu'il ressort de la loi du 31 mars 1919 et de celle du 4 avril 1923. Il estime toutefois qu'il n'est pas trop tard pour engager le débat avec les représentants du mouvement mutualiste ancien combattant. Il est également convaincu qu'il est possible d'intégrer à ce projet de loi une dérogation en vertu de l'actuel article L. 321-9 du code de la mutualité, qui fait précisément référence aux majorations accordées par l'Etat pour la retraite mutualiste du combattant, eu égard au fait que celle-ci ne peut être assimilée à un simple contrat d'assurance vie, et que, en aucun cas, elle ne devra être assimilée à une valeur marchande ouverte aux appétits des banques et des compagnies d'assurances au nom des règles européennes d'ouverture à la concurrence. Afin de mettre un terme à la profonde inquiétude du monde combattant, il lui demande instamment de lui faire connaître les garanties qu'elle entend intégrer à ce projet de loi, aux fins de conserver la spécificité des organismes mutualistes d'anciens combattants.

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La question est caduque

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