Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RI) publiée le 03/08/2000

M. Marcel-Pierre Cléach appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application du décret nº 99-752 du 30 août 1999 qui semble remettre en cause les possibilités pour les artisans taxis d'effectuer des transports de colis en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992. Compte tenu de l'inadaptation des obligations imposées par ce décret à ces professionnels et de ses conséquences pénalisantes pour les petites entreprises artisanales, il lui demande s'il n'envisagerait pas d'étendre la dérogation accordée par l'article 17 du décret précité aux artisans taxis.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/10/2000

Réponse. - La loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi nº 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.

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