Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 03/08/2000

M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'une des dispositions du titre Ier, livre IV du code général des collectivités territoriales relatives aux sections de communes. L'article L. 2411-1, en effet, stipule que " constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique ". L'existence de sections de communes est fréquemment avancée par des administrés, parfois d'ailleurs sans que la preuve juridique de leur existence en soit faite. Or, bien souvent, la revendication de ces sections de communes constitue un outil de contestation de la gestion du maire et entrave encore un peu plus la tâche déjà difficile de l'exercice de son mandat. De fait, les élus appréhendent ce nouveau problème comme une contrainte majeure. Il leur serait donc fort utile de connaître précisément les éléments de preuve que doivent fournir les citoyens qui ont recours à cette disposition du code général des collectivités territoriales pour opposer au maire l'existence légale d'une section de commune. Il lui demande donc s'il peut l'éclairer en cette matière.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/09/2000

Réponse. - En reconnaissant l'existence de la section de commune, le législateur ne voulait nullement contester celle de la commune. Aussi la naissance des sections de commune est-elle étroitement contrôlée par la loi ou les tribunaux. Une section de commune existe si des habitants d'une commune possèdent certains intérêts (biens, droits) à titre permanent et exclusif prouvés par un titre, souvent remontant à l'Ancien Régime, par une décision de justice ou une sentence arbitrale ou par un usage public, paisible, continu et non équivoque. La preuve de l'existence de sections de commune ne se pose pas pour celles, récentes, qui ont été créées par arrêté préfectoral à la suite d'une fusion de communes (art. L. 2112-8 du code général des collectivités territoriales) ou celles créées à la suite d'un don ou d'un legs dans le cadre de la procédure de l'article L. 2242-2 du code général des collectivités territoriales (décision du conseil municipal ou arrêté préfectoral après avis du président du tribunal administratif). Pour les sections de commune anciennes remontant le plus souvent à l'Ancien Régime, et qui sont les plus nombreuses, tout citoyen invoquant le bénéfice de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales doit apporter la preuve de l'existence de la section : acte de donation, testament, sentence arbitrale, usages locaux, etc. En cas de doute ou de contestation, il peut demander aux tribunaux (administratifs ou judiciaires selon la nature de la preuve avancée) la reconnaissance de ses droits. Une réflexion est par ailleurs engagée sur les sections de commune, sous l'égide d'un inspecteur général de l'administration du ministère de l'intérieur, avec la participation des associations nationales d'élus représentatives. A cette occasion, la difficulté soulevée par l'honorable parlementaire pourra être réexaminée.

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