Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 10/08/2000

M. Jacques Peyrat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la loi nº 93-122 du 29 janvier 1993, dite " loi Sapin ", relative à la prévention de la corruption et à la transparence économique et des procédures publiques. Son article 57 définit une obligation pour les services instructeurs des permis de construire d'évaluer le prix des cessions gratuites de terrains liées à la délivrance des permis de construire. Un décret d'application précise que cette évaluation doit être faite par les services fiscaux. Or, l'expérience démontre l'inutilité d'estimer un bien à céder gratuitement. En revanche, il ne fait aucun doute que ces tâches supplémentaires ont eu pour effet d'engorger considérablement les services concernés et d'allonger souvent de plusieurs mois les délais relatifs aux estimations demandées par les différentes collectivités pour mettre en oeuvre leurs projets d'équipements publics, quand ceux-ci requièrent des aliénations. Comme les services fiscaux sont tenus de répondre dans un délai d'un mois à ces estimations de cessions gratuites (article 7 du décret du 26 mars 1993), sans quoi celles-ci ne peuvent être réclamées, entraînant éventuellement la responsabilité de l'Etat, les autres dossiers relatifs aux projets d'aliénation sont traités avec retard. Depuis la mise en oeuvre de ce dispositif, un allongement significatif des délais de réponse de l'administration fiscale en matière d'évaluation de biens à aliéner a ainsi pu être constaté (de deux à six mois). Cette disposition, qui, à l'usage, apparaît totalement inutile, est en revanche un frein important au développement économique et à l'équipement des communes. Aussi il lui demande, au nom de la simplification administrative, s'il envisage de supprimer cette disposition contestable.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/01/2001

Réponse. - Aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, les permis de construire doivent, lorsque leur délivrance est subordonnée à une cession gratuite de terrain, mentionner la valeur du terrain à céder. La fixation de cette valeur incombe au directeur des services fiscaux. Ce dispositif, institué par le décret nº 93-614 du 26 mars 1993, pris en application de la loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence économique, vise, en effet, à expliciter en termes financiers la contrepartie représentée par l'apport en nature exigé des constructeurs au titre de leur contribution aux dépenses publiques d'équipement. Il s'agit là incontestablement d'une mesure de bonne gestion tant pour l'opérateur, qui peut ainsi appréhender exactement l'effort qui lui est réclamé, que pour la collectivité publique qui dispose ainsi d'un élément d'appréciation pour la bonne maîtrise budgétaire de ses programmes d'équipement. S'il est vrai que ce type d'évaluations représente une charge supplémentaire pour le service du domaine, l'incidence reste limitée et n'a pas pesé sur les délais de réponse de ces services aux demandes de collectivités locales. De manière générale, le délai d'un mois est respecté. C'est ainsi que le service des domaines a traité 206 175 évaluations immobilières, au cours de l'année 1999, dont 4,6 % dans un délai supérieur à un mois. A l'expérience, il apparaît que l'allongement des délais de traitement des dossiers, quand il est constaté, résulte le plus souvent d'un accroissement du nombre des opérations engagées ou des demandes d'évaluations facultatives que les directions des services fiscaux traitent pour répondre aux besoins des collectivités territoriales.

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