Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 10/08/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur les conséquences de l'instructions fiscale 4 g-2-99 du 20 juillet 1999 supprimant le régime du forfait et relevant les seuils d'application du régime micro et de la franchise TVA. Ce texte comporte une certaine ambiguïté : l'instruction précise en effet, d'une part, que la notion d'activité mixte s'applique notamment aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d' oeuvre, mais aussi les matériaux et matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. Mais, il est précisé, d'autre part, que pour cette même activité le régime micro n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 F hors taxe avec un chiffre d'affaires afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logements ne dépassant pas 175 000 F hors taxes. Il lui demande donc si la nouvelle doctrine concerne exclusivement les entreprises relevant du régime micro ou si elle s'applique à toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Dans cette dernière hypothèse, les charges fiscales mais également sociales de l'entreprise augmenteront.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 28/12/2000

Réponse. - La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 indique que les entreprises du bâtiment ne sont éligibles au régime des micro-entreprises et à la franchise en base de TVA que si leur chiffre d'affaires global n'excède pas 500 000 francs, la part relative aux seules prestations de services ne dépassant pas 175 000 francs. Cette position applicable au seul régime des micro-entreprises compte tenu de ses caractéristiques se justifie par le souci de permettre aux entreprise du bâtiment de bénéficier en plus grand nombre du régime simplifié des micro-entreprises et de l'abattement pour charges professionnelles de 70 % sur la part de leur chiffre d'affaires constituée par la revente de matériaux, qui est parfois importante. Il est en effet rappelé que les travaux immobiliers constituent, sur un plan juridique, des prestations de services et, qu'à ce titre, les entreprises du bâtiment ne devraient être éligibles au régime des micro-entreprises que si leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 175 000 francs, un abattement pour frais limité à 50 % s'appliquant dans ce cas. L'analyse évoquée par l'auteur de la question est donc totalement favorable aux entreprises du bâtiment.

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