Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 10/08/2000

M. Alain Lambert demande à Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation de bien vouloir lui indiquer à quelle date il convient d'apprécier le caractère usuraire d'un prêt, au sens de l'article L. 313-3 du code de la consommation. En effet, selon les interprétations, la date d'appréciation du taux effectif global d'un prêt par rapport à celui de l'usure est la date de l'offre de prêt, la date de l'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur ou encore la date de la signature de l'acte authentique. Selon la date retenue, le délit d'usure peut ou non être constitué et entraîner des sanctions pénales et civiles. Il lui apparaît donc indispensable d'apporter aux praticiens les éclaircissements nécessaires à la bonne application des dispositions légales relatives à l'usure.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 08/02/2001

Réponse. - Aux termes de l'article L. 313-3 du code de la consommation, constitue un prêt usuraire le prêt consenti à un taux effectif global qui excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les banques pour des opérations similaires et présentant les mêmes risques. Le délit d'usure n'est constitué qu'au moment où le prêt est consenti, c'est-à-dire la date à laquelle le contrat devient parfait. S'agissant d'un crédit à la consommation, l'article L. 311-15 précise qu'en l'absence d'une clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. En ce qui concerne le crédit immobilier, le contrat de prêt est, également, formé à compter de l'acceptation par l'emprunteur de l'offre émanant du prêteur, selon les termes de l'article L. 312-10 du code de la Commission.

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