Question de M. HETHENER Alain (Moselle - RPR) publiée le 10/08/2000

M. Alain Hethener demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si la redevance d'assainissement collectif peut être perçue sur des administrés dont les immeubles sont déjà reliés à une conduite d'évacuation des eaux usées bien que le système d'épuration prévu (station d'épuration, lagunage) ne soit pas encore réalisé. Il le remercie des renseignements qu'il pourra lui apporter.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/07/2001

L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales précise que tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement. Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial (article L. 2224-11 du même code) et doivent donc être équilibrés en recettes et dépenses. Ainsi, il appartient à l'usager d'assurer à titre principal le financement du service, quel que soit son mode d'exploitation, par le biais de la redevance d'assainissement. Le régime juridique de celle-ci est défini aux articles R. 2333-121 à R. 2333-132 du code général des collectivités territoriales. La redevance assainissement est reconnue comme ayant le caractère d'un prix pour service rendu (Cons. Const., déc. du 29 décembre 1983 ; TC, 12 janvier 1987, compagnie des eaux et de l'ozone c/SA Vétillard). Aussi, la tarification du service doit-elle constituer la contrepartie réelle des prestations fournies à chaque catégorie d'usagers (CE, 6 mai 1996, District de Montreuil-sur-Seine). Les redevances doivent ainsi respecter les trois conditions suivantes (CE, 21 novembre 1958, syndicat national des transporteurs aériens) : elles ne peuvent être mises à la charge que des usagers ; elles ne peuvent avoir pour but que de couvrir les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public ; elles doivent avoir pour contrepartie directe des prestations fournies par le service ou l'utilisation de l'ouvrage. Ainsi, si une collectivité doit bien instituer une redevance dès lors qu'elle assure la collecte et le transport, et même si elle ne procède pas encore à l'épuration des eaux usées recueillies, le montant de la redevance d'assainissement peut être différent selon que l'épuration est réalisée ou non. De même, la redevance d'assainissement ne peut être perçue auprès des propriétaires ou locataires dont l'immeuble n'est pas encore desservi par le réseau d'assainissement collectif. Elle ne peut l'être non plus en l'absence de rejets d'eaux usées dans le réseau, même si l'immeuble est raccordé au réseau public d'assainissement (CE, 7 mai 1982, commune de Bruille-les-Marchiennes).

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