Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 24/08/2000

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 289 du code électoral telles qu'elles résultent de la loi nº 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs. Il lui demande comment rendre compatible l'exigence de la règle de la représentation proportionnelle s'il est fait application des articles LO 286-1 et LO 286-2 découlant de la loi organique nº 98-404, dans le cas où les candidats français appelés à remplacer les élus européens ne sont pas en nombre suffisant pour pourvoir le nombre de délégués de droit définis à l'article 285.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/11/2000

Réponse. - L'article L. 289 du code électoral, tel qu'il a été modifié par la loi nº 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs, prévoit, dans les communes de 3 500 habitants et plus (y compris Paris, Lyon et Marseille), une élection des délégués et suppléants appelés à siéger au collège électoral sénatorial, à la représentation proportionnelle avec l'application de la règle de la plus forte moyenne. La combinaison des dispositions de cet article avec celles de l'article L. 285 du code électoral, également cité par l'auteur de la gestion, conduit à distinguer deux cas. Le premier cas est celui des communes dont la population est comprise entre 3 500 et 8 999 habitants qui n'ont pas de délégué de droit et dont les conseils municipaux élisent les délégués et les suppléants sur la même liste suivant les modalités prévues à l'article L. 289 précité. Dans ces communes, en raison de l'annulation par le Conseil constitutionnel de certaines dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs, les conseils municipaux peuvent élire délégué ou suppléant non seulement les membres du conseil municipal mais également tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune. En application de l'article LO 286-1 du code électoral, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être élus ni participer à cette élection, ce qui, dans ces communes, ne posera aucune difficulté compte tenu du grand nombre des personnes éligibles à leur place. Le second cas est celui des communes de 9 000 habitants et plus dans lesquelles tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. Dans ces communes, l'article LO 286-2 du même code permet le remplacement des conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale. Dans le cas, qui se présentera très rarement, où le nombre des candidats non élus serait insuffisant pour remplacer les élus européens qui n'ont pas la nationalité française, l'application de l'article LO 286-2 conduit à ce que ces élus ne soient pas remplacés. Cette absence de remplacement ne pourrait, au demeurant, n'avoir qu'un effet très faible sur l'élection prévue à l'article L. 289 précité parce que cette situation, qui suppose l'absence de suivants de liste, concernera essentiellement, dans les faits, les conseils municipaux où tous les sièges ont été attribués à la même liste lors des élections municipales. En tout état de cause, les conséquences sur la composition politique du collège électoral sénatorial à l'échelle départementale ne sauraient être que négligeables.

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