Question de Mme BIDARD-REYDET Danielle (Seine-Saint-Denis - CRC) publiée le 07/09/2000

Mme Danielle Bidard-Reydet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la surveillance des entrées et sorties d'écoles. Pour assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties d'écoles, les communes sont contraintes de trouver des solutions qui posent des problèmes notamment en terme de responsabilité. En effet, face au désengagement de la Police nationale dans la surveillance des entrées et sorties d'écoles, les communes se voient obligées de reprendre à leur compte cette mission relevant de la police de circulation. Or, un maire peut-il recourir, en toute quiétude, à des administrés ou à du personnel communal (notamment des emplois-jeunes) pour assurer la sécurité des écoliers en leur faisant traverser la rue ? Ces personnes sont-elles habilitées à opérer sur la voie publique ? En cas d'accident, la responsabilité du maire ne serait-elle pas engagée ? Toutes ces questions sont d'actualité avec la rentrée scolaire. Elle lui demande quelle est la réglementation en vigueur en matière de surveillance des entrées et sorties d'écoles et à quelles catégories de personnes un maire peut-il faire appel pour assurer cette mission.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/10/2000

Réponse. - Aux termes des articles L. 2212-2-1º et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il revient au maire, titulaire du pouvoir de police municipale, d'une part, d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques et, d'autre part, d'exercer la police de la circulation à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. L'article L. 2212-5 de ce même code précise que les agents de police municipale sont chargés d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie dans les matières de police administrative, en particulier celles de surveillance de la voie publique. Toutefois, si l'on considère que les fonctions confiées à des agents communaux se limitent à l'organisation de la traversée des passages protégés par les enfants, à l'entrée et à la sortie des écoles, cette mission ne saurait être assimilée à celle exercée par les agents chargés de la surveillance de la voie publique. Ces agents communaux qui sont chargés de la surveillance à la sortie des écoles n'ont pas le pouvoir de régler la circulation routière en donnant aux usagers de la voie publique des indications pouvant prévaloir sur toutes signalisations (feux de signalisation ou règles de la circulation), comme sont habilités à le faire les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux termes de l'article R. 229-1 du code de la route. Les gestes utilisés par ces agents communaux peuvent être comparés à ceux de tout citoyen qui, en faisant signe à un véhicule de s'arrêter, permet à un autre individu de traverser sur un passage protégé, en sûreté, en application des dipositions de l'article R. 220 du code de la route. Le recours à des agents communaux pour assurer la sécurité des enfants lors de la traversée des passages protégés, aux horaires d'entrée et de fermeture des écoles, n'est par conséquent soumis à aucun formalisme particulier. En cas d'accident, le principe commun de la responsabilité civile de la commune serait applicable.

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