Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 07/09/2000

M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de la lutte contre les chiens dangereux. Des événements récurrents mettent en lumière les difficultés de mise en application de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999. Les services de police se trouvent démunis face à de nouvelles formes de délinquance qui demandent des traitements adéquats. Par ailleurs, capturés, les chiens dangereux ne disposent pas de structures d'accueil adaptées, et la restitution des chiens à leurs propriétaires peut-être parfois observée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les orientations que le Gouvernement entend développer afin d'assurer le droit à la sécurité de tous nos concitoyens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/03/2001

Réponse. - L'honorable parlementaire déplore que les forces de police rencontrent un certain nombre de difficultés dans l'application des dispositions de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux et des textes réglementaires pris pour son application. Il importe d'abord, nonobstant l'existence de faits divers tragiques, de ne pas méconnaître que le dispositif en vigueur s'est accompagné d'une évolution positive des comportements. En outre, les nouvelles prescriptions résultant des textes précités facilitent l'exercice des contrôles effectués par les services de police et de gendarmerie. En pratique, les opérations conduites par les forces de police et de gendarmerie traduisent une réelle maîtrise de leur part lors de ces interventions souvent délicates, et une efficacité certaine dont témoignent les difficultés rencontrées par certains gestionnaires des fourrières du fait d'un taux d'occupation sans cesse plus important de celles-ci. A cet égard, une circulaire a appelé l'attention des préfets sur la nécessité pour les maires de se conformer aux dispositions de l'article L. 911-24 du code rural, qui prescrit que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. De surcroît, le décret nº 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1999 précise en son article 1er que le placement des animaux dangereux ne s'effectue pas nécessairement dans une fourrière mais " dans un lieu de dépôt adapté " défini comme " un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce ". En outre, il est vrai que la saturation des fourrières a eu également pour origine, notamment au cours des premiers mois d'application de la loi, les délais d'instruction des affaires dont la juridiction judiciaire était saisie en application de l'article 99-1 nouveau du code de procédure pénale. Ces difficultés ont incité le garde des sceaux à adresser récemment aux parquets une circulaire relative aux conditions d'application des procédures juridiciaires.

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