Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 14/09/2000

M. Jean Besson prie M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de lui préciser les conditions dans lesquelles doit être appliqué l'article 38-3 du décret nº 87-1097 du 30 décembre 1987, qui dispose que " les administrateurs territoriaux classés au 6e échelon du grade d'administrateur hors classe et détenant une ancienneté supérieure à trois ans à la date de publication du décret nº 2000-488 du 2 juin 2000 modifiant le décret nº 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et le décret nº 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux sont reclassés au 7e échelon de la hors-classe ". Il souhaiterait notamment savoir si, pour les agents du grade d'administrateur territorial hors-classe remplissant les conditions d'ancienneté pour être reclassés au 7e échelon de la hors classe constituée par les chevrons de la hors-échelle B, il est possible - pour déterminer le chevron auquel ces agents doivent être nommés - de prendre en compte l'ancienneté qu'ils ont, le cas échéant, acquise au-delà de la durée des trois ans passés dans le 6e échelon.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/09/2001

L'article 38-3 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux dispose que " les administrateurs territoriaux du 6e échelon du grade d'administrateur hors classe et détenant une ancienneté supérieure à trois ans à la date d'administrateur hors classe et détenant une ancienneté supérieure à trois ans à la date de publication du décret n° 2000-488 du 2 juin 2000 modifiant le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 (...) et le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux sont reclassés au 7e échelon de la hors classe ". Dans le cadre du principe de parité qui détermine le niveau des traitements des fonctionnaires territoriaux par rapport à la fonction publique de l'Etat, et s'agissant des conditions de mise en oeuvre des dispositions précitées, il y a lieu de se reporter aux modalités de gestion applicables aux grades et emplois supérieurs de l'Etat déterminées par l'arrêté du 21 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelles. Aux termes de ce texte, deux mécanismes permettent de fixer la nouvelle valeur du traitement d'un fonctionnaire bénéficiant de la progression de sa rémunération au sein du groupe hors échelle lettre dont il relève ou en cas d'accès au groupe hors échelle lettre supérieur : la perception du traitement du chevron supérieur (2e et 3e) est conditionnée à la perception effective pendant un an du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur ; en cas de promotion à l'échelle lettre immédiatement supérieure (promotion de grade ou d'emploi et par assimilation promotion d'échelon), le traitement perçu est d'emblée celui du 2e chevron du nouveau groupe, si le fonctionnaire concerné bénéficiait antérieurement du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe. Ainsi, un administrateur hors classe, placé au 6e échelon (HEA), qui perçoit depuis au moins un an le traitement afférent au 3e chevron de la HEA est rémunéré, s'il accède au 7e échelon affecté de la HEB, sur la base du traitement afférent au 2e chevron de celle-ci. A toutes fins utiles, il peut être précisé, s'agissant des conditions de conservation d'ancienneté d'échelon lors de l'avancement à un échelon supérieur, qu'il convient d'appliquer les règles de droit commun fixées en la matière. En l'occurrence, en l'absence de dispositions spécifiques autorisant le report d'ancienneté d'échelon lors de l'accès à un nouvel échelon, le classement s'effectue sans ancienneté. Il convient à cet égard de relever que ces règles sont également celles qui ont été appliquées aux administrateurs civils hors classe de l'Etat pour l'élévation au traitement HEB de leur grille indiciaire par le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999.

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