Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 14/09/2000

M. Philippe Richert attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la difficulté rencontrée par certains centres communaux d'action sociale (CCAS) quant à l'emploi de personnel non titulaire et à temps complet. Selon les dispositions de la loi nº 84-53 du 24 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, seuls les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes, dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, peuvent recruter cette catégorie de personnel. Or les CCAS dépendent souvent financièrement des communes. Il souhaiterait savoir s'il n'y aurait pas lieu de faire évoluer législativement ce point en étendant les dispositions de l'article 3, alinéa 4 de la loi précitée aux établissements publics tels que les CCAS.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 22/02/2001

Réponse. - Dans la fonction publique territoriale, les emplois permanents ont vocation à être occupés par des fonctionnaires, qu'ils soient à temps complet ou à temps non complet, sous réserve des dérogations législatives expressément prévues. Hormis le cas défini par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois à temps non complet des collectivités territoriales ont vocation à être pourvus dans les mêmes conditions que tout autre emploi permanent, c'est-à-dire par des fonctionnaires titulaires (affiliés ou non à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales), et de façon dérogatoire, par des agents non titulaires, lorsque sont remplies les conditions générales prévues aux 1er et 3e alinéas de l'article 3 de la loi précitée. La loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001 (Journal officiel du 4 janvier 2001) relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, a néanmoins modifié de façon significative le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, en restreignant son champ d'application. Seuls désormais les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil pourront conclure des contrats pour une durée déterminée, renouvelés par reconduction expresse, pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Il est apparu en effet que les possibilités dérogatoires de recrutement de contractuels dans les petites communes avaient moins de raisons d'être dans la mesure où les conditions dans lesquelles des emplois à temps non complet peuvent être pourvus par des fonctionnaires dans la fonction publique territoriale ont été facilitées. L'évolution du statut, grâce notamment à la loi nº 94-1134 du 27 décembre 1994, a apporté les assouplissements répondant à l'essentiel des besoins des petites collectivités : par l'élargissement des possibilités de recourir au temps non complet (la nomination de fonctionnaires à temps non complet n'étant peu ou pas du tout encadrée dans les petites collectivités ou dès lors que les emplois équivalent au moins à mi-temps) ; par la généralisation du recrutement direct sans concours pour les emplois de catégorie C relevant de l'échelle 2, qui constituent la grande majorité des emplois dans les plus petites collectivités (agents administratifs, agents d'entretien, agents sociaux, ...). En outre, il peut être également satisfait à la nécessité de faire face à des besoins d'emplois à temps non complet par le développement du recours aux personnels mis à disposition par les centres de gestion (article 25 de la loi du 26 janvier 1984). Enfin, s'il s'agit de pourvoir des emplois occasionnels ou saisonniers, le droit commun du recrutement de non titulaires donne également, d'ores et déjà, la souplesse nécessaire.

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