Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 14/09/2000

M. Jean-Pierre Schosteck demande à Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés quelles sont les raisons réelles qui l'ont conduit, par l'ordonnance nº 2000-54 du 15 juin 2000, à transformer l'article L. 487 du code de la santé par l'article L. 4321-2 qui n'en reprend plus les dispositions et qui peut ainsi laisser croire que la profession de masseur-kinésithérapeute n'est plus exclusivement réservée aux seuls titulaires du diplôme d'Etat. En effet, l'article L. 487 stipulait : - " ... Nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.../... et inscrit à l'ordre.../... " Le nouvel article L. 4321-2 remplaçant l'article L. 487 dit : - " Peuvent pratiquer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles.../... " Cette nouvelle rédaction ne peut que susciter l'inquiétude légitime d'une profession dont la nécessité et l'utilité sont reconnues de tous. Il lui demande par conséquent de lui préciser si, comme les masseurs-kinésithérapeutes le craignent, ce nouveau dispositif ne les prive pas de leurs prérogatives, et dans quelle mesure l'exigence de sérieux et de professionnalisme revendiquée à juste titre par des personnes qualifiées ne semble pas remise en cause par une modification conséquente qui a été prise, apparemment, sans concertation.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 26/07/2001

Dans sa nouvelle version, le code de la santé publique, pour caractériser la profession de masseur-kinésithérapeute, distingue deux articles : l'article L. 4321-1 qui définit désormais la profession et l'article L. 4321-2 qui précise les conditions légales pour l'exercer. Cette distinction est commune à l'ensemble des professions de santé regroupées dans les livres I et III de la partie IV de la nouvelle version législative du code de la santé publique. La révision de ce code a été effectuée selon la procédure technique dite " à droit constant ", ne pouvant entraîner de modifications substantielles. Néanmoins, le Conseil d'Etat a estimé nécessaire une modification de la rédaction de cet article, ce qui explique la nouvelle version récemment publiée. L'article L. 4321-1 dispose que " la profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale... ". Cette nouvelle rédaction n'a pas pour objet d'ouvrir le champ de la masso-kinésithérapie aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour exercer cette profession. Pour exercer légalement la profession de masseur-kinésithérapeute, il faut posséder les diplômes requis, visés aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 du code de la santé publique. Cette nouvelle rédaction vise à mettre en cohérence les dispositions relatives à l'exercice de la masso-kinésithérapie avec celles relatives aux autres professions paramédicales et médicales. En effet, la notion " d'habitude " figurait déjà explicitement dans les textes de loi qui concernent les professions d'infirmier, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, de manipulateur d'électroradiologie ainsi que de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme. Cette interprétation a été confirmée par la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 précisant que la rédaction de l'article L. 4321-1 " n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux conditions d'exercice de la profession et à la répression de son exercice illégal ".

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