Question de M. HETHENER Alain (Moselle - RPR) publiée le 28/09/2000

M. Alain Hethener demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si un maire d'une commune de plus de 5 000 habitants peut recruter un agent issu du cadre d'emplois des attachés en lui confiant provisoirement (durant quelques mois) les fonctions de directeur général mais sans le nommer sur cet emploi fonctionnel et ce, dans le but de pouvoir vérifier ses aptitudes à exercer ce type de fonctions.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/03/2001

Réponse. - Il résulte de l'article 46 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 que la nomination, intervenant notamment dans les conditions prévues à l'article 36 de la même loi, à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage - lequel est destiné à vérifier l'aptitude professionnelle d'un agent à exercer les fonctions qui lui sont confiées - dont la durée est fixée par le statut particulier. Aucun dispositif de même nature n'existe en ce qui concerne les emplois fonctionnels, d'autant qu'il n'y a jamais de titularisation dans ce type d'emplois. En tout état de cause, aucun texte ne rend obligatoire la création d'un emploi fonctionnel. La commune de plus de 5 000 habitants qui ne crée pas l'emploi de directeur général des services peut confier l'encadrement de ses services à un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux, au titre et dans les limites des fonctions correspondant aux grades du cadre d'emplois. Dans ce cas, l'attaché territorial concerné ne pourra bénéficier d'une délégation de signature au titre de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, puisque celle-ci est réservée aux seuls agents nommés dans un emploi fonctionnel de direction. Le recours à un attaché, en vue de lui confier l'intégralité des fonctions de directeur général des services des communes de 5 000 habitants et plus, mais sans le nommer immédiatement à l'emploi fonctionnel correspondant, doit donc être écarté, une telle procédure pouvant apparaître comme un détournement des dispositions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, même dans le cadre d'une vérification des aptitudes de l'intéressé. A toutes fins utiles, il peut être rappelé que l'article 24 de la loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (Journal officiel du 4 janvier 2001) a modifié l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de façon à abaisser à 3 500 habitants le seuil à partir duquel une commune peut créer un emploi fonctionnel de direction. Un décret, soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 14 février 2001, apportera les précisions nécessaires à l'application de cette mesure.

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