Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UC) publiée le 13/10/2000

M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés liées à la conclusion des conventions de coordination policière entre l'Etat et les communes prévues à l'article 2 de la loi nº 99-231 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dont le cadre a été précisé par le décret nº 2000-275 du 24 mars 2000 déterminant les clauses de la convention type. Dans la circulaire NOR : INTD9900095C du 16 avril 1999 relative à l'application de la loi du 15 avril 1999, l'attention des préfets des départements est appelée sur la nécessité de faire prévaloir le caractère concret et pratique des conventions de coordination conclues, et de s'adapter tant à la situation initiale qu'à l'évolution des circonstances locales (paragraphe 1.1.2.1). Or, on peut regretter l'interprétation trop rigide qui est faite de la loi dans certains départements lorsque celle-ci conduit à imposer un quasi-rapport de conformité de la convention de coordination conclue aux stipulations du décret du 24 mars 2000. A titre d'exemple, il lui fait part des difficultés rencontrées par la commune de Sucy-en-Brie qui s'est vu refuser par le préfet l'insertion de deux alinéas de précision à la convention type qui avaient pour but d'améliorer l'information réciproque entre les services. Le premier aménagement prévoyait une information périodique du maire par le commissaire de police nationale en ce qui concerne l'activité du commissariat sur le territoire communal et l'évolution des actes de délinquance. Le second aménagement prévoyait d'étendre les mécanismes d'échange rapide et réciproque d'informations aux événements particulièrement importants, alors que la convention type ne mentionne que le cas des personnes signalées disparues et celui des véhicules volés. Alors que la circulaire susvisée stipule que " le législateur n'a pas entendu imposer un rapport de conformité des conventions conclues au niveau local avec les clauses de la convention type ", on peut s'interroger sur la marge de man oeuvre laissée à la procédure conventionnelle dans un cas tel que celui précédemment évoqué. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser quelle est sa conception de la négociation des conventions de coordination policière entre l'Etat et les communes, et de lui indiquer les domaines identifiés sur lesquels peuvent porter les aménagements locaux à la convention type.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 15/11/2000

Réponse apportée en séance publique le 14/11/2000

M. Jean-Marie Poirier. J'ai en effet souhaité attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur
sur certaines difficultés apparues à l'occasion de la conclusion des conventions de
coordination policière entre l'Etat et les communes telles qu'elles sont prévues par la loi du 15
avril 1999 relative aux polices municipales.
Le cadre de ces conventions a été précisé par un décret du 24 mars 2000 déterminant les
clauses de la convention type.
Dans la circulaire du 16 avril 1999 relative à l'application de la loi, l'attention des préfets des
départements est appelée sur la nécessité de faire prévaloir le caractère concret et pratique
des conventions de coordination conclues. Il est recommandé de s'adapter tant à la situation
initiale qu'à l'évolution des circonstances locales.
L'expérience m'a conduit à constater que, dans certains cas, l'interprétation trop rigide qui est
faite de la loi en arrive à imposer une quasi-conformité de la convention de coordination
conclue aux stipulations du décret du 24 mars 2000.
Ainsi, j'ai moi-même rencontré un certain nombre de difficultés en tant que maire d'une ville de
25 000 habitants, Sucy-en-Brie, une des premières communes du Val-de-Marne à avoir signé
un contrat local de sécurité avec l'Etat, en 1998.
Récemment, alors que nous étions sur le point de conclure la convention de coordination
policière, le préfet a refusé l'insertion de deux alinéas de précision à la convention type définie
par le décret. Ces aménagements avaient pourtant pour seul but d'améliorer l'information
réciproque entre les services municipaux et les services de l'Etat.
Le premier aménagement prévoyait une information périodique du maire par le commissaire de
police nationale en ce qui concerne l'activité du commissariat sur le territoire communal et
l'évolution des actes de délinquance.
Le second aménagement prévoyait d'étendre les mécanismes d'échange rapide et réciproque
d'informations aux événements particulièrement importants, alors que la convention type ne
mentionne que le cas des personnes signalées disparues et celui des véhicules volés.
La circulaire du 16 avril 1999 précise pourtant que « le législateur n'a pas entendu imposer un
rapport de conformité des conventions conclues au niveau local avec les clauses de la
convention type ».
On peut, dès lors, s'interroger sur la marge de manoeuvre laissée à la procédure
conventionnelle dans un cas comme celui que je viens d'évoquer.
Je suis, pour ma part, convaincu que la coordination entre services de police et, au-delà, entre
tous les acteurs de la prévention urbaine, dans le cadre des contrats locaux de sécurité
notamment, est certainement le fondement et la condition de l'efficacité des nouvelles
approches que les maires et les représentants de l'Etat essaient de mettre en place en
matière de lutte contre l'insécurité dans nos villes.
A quoi sert-il de prévoir une convention aménageable en fonction des circonstances locales s'il
n'est pas possible d'y ajouter des clauses qui reflètent les besoins locaux et consacrent les
méthodes expérimentées avec succès sur le terrain, en marge des textes parfois, depuis de
nombreuses années ?
Je souhaite donc savoir comment M. le ministre de l'intérieur conçoit la négociation des
conventions de coordination policière entre l'Etat et les communes. A-t-il donné de nouvelles
instructions aux préfets ? Dans quels domaines identifiés peut-on apporter des
aménagements locaux à la convention type ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Monsieur le sénateur, vous interrogez mon
collègue ministre de l'intérieur sur les adaptations qui peuvent être introduites dans la
convention de coordination à signer entre le maire et le préfet par rapport à la convention type
annexée au décret n° 2000-275 du 24 mars 2000, pris pour l'application de la loi du 15 avril
1999 relative aux polices municipales.
La convention de coordination avec la police ou la gendarmerie nationales fait état des
missions effectivement remplies par la police municipale concernée. L'amplitude des missions
des agents de police municipale variera donc d'une commune à l'autre suivant les effectifs du
service de police municipal, le parc des bâtiments communaux à garder, le nombre
d'établissements scolaires et de marchés à surveiller, l'existence ou non d'une brigade de nuit
au sein de la police municipale. Ces particularités locales apparaîtront dans la convention de
coordination.
Les échanges d'informations à prévoir dans la convention de coordination vous préoccupent
particulièrement. Cette question est traitée dans les articles 1er à 5 de la convention type. Les
conditions dans lesquelles les réunions se tiennent entre les deux chefs de service ainsi que
les modalités de liaison entre les deux services de police peuvent donner lieu à des adaptions
à la convenance des parties signataires. En tout état de cause, la convention de coordination
doit rester un document à vocation opérationnelle.
Quant aux faits de délinquance commis dans la commune, il est légitime que le maire en soit
tenu informé - et la préoccupation que vous avez exprimée est tout à fait partagée - en sa
qualité d'autorité titulaire du pouvoir de police générale. Ces informations lui sont transmises
par le canal des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale,
indépendamment de la signature de la convention de coordination.
En ce qui concerne la délinquance dans le département du Val-de-Marne, le directeur
départemental de la sécurité publique transmet à chacun des maires, chaque mois, un état
détaillé de la délinquance constatée dans sa commune par les services de la police nationale.
La signature des conventions de coordination, notamment celles de Sucy-en-Brie, ne remet
pas en cause cette diffusion. Elle ne fait pas davantage obstacle au maintien des entretiens
qui ont lieu ponctuellement entre le maire et le chef de la circonscription de police ou le
directeur de cabinet du préfet, chaque fois qu'un fait d'ordre public survient dans la commune
et justifie des rencontres.
D'une certaine manière, monsieur le sénateur, faire un ajout à la convention type pourrait
donner à penser que les dispositions en question ne s'appliquent pas sur le territoire des
communes dont la convention n'aurait pas fait l'objet de cet ajout. Or, ces conventions sont
d'application générale : il ne faudrait pas donner à penser qu'il peut y avoir remise en cause de
pratiques qui sont en vigueur sur l'ensemble du territoire national.
M. Jean-Marie Poirier. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Poirier.
M. Jean-Marie Poirier. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, de ces précisions,
qui me donnent globalement satisfaction, même si elles me paraissent quelque peu lénifiantes
au regard de la situation réelle.
Je pense que l'ensemble des maires souhaitent une coopération entre police nationale et
police municipale aussi étroite que possible. Or on constate à l'heure actuelle que, malgré
toute la bonne volonté qui peut se manifester de tous côtés, il est extrêmement difficile
d'établir une communication permanente entre l'une et l'autre.
Cette coopération, telle qu'elle est définie par la convention type, n'est qu'une coopération de
principe : est certes évoquée la possibilité de rencontres régulières, mais rien n'est prévu pour
institutionnaliser des rencontres quotidiennes, notamment dans les communes des banlieues
confrontées aux difficultés que chacun sait, et à la montée de la délinquance et de la petite
délinquance. Or une telle liaison quotidienne permettrait de maintenir une veille permanente,
répondant, tout simplement, à un souci d'efficacité.
Nous ne sommes pas fondamentalement en contradiction, mais il eût été préférable que
quelques dispositions clairement formulées insistent sur la nécessité d'une symbiose
permanente d'action, bien entendu dans le respect de l'indépendance respective du pouvoir
municipal et du pouvoir de l'Etat.
Il y va, encore une fois, de l'efficacité, à l'heure où, en matière de sécurité, la situation est bien
loin de s'améliorer dans nos banlieues, comme les statistiques le font apparaître, hélas ! tous
les jours que Dieu fait.

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