Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 05/10/2000

M. José Balarello demande à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de lui préciser, dans le cadre de l'application des dispositions du décret nº 2000-734 du 31 juillet 2000 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, les modalités d'établissement des listes des candidats admis à concourir qui doivent être arrêtées, selon les termes de l'article 11 du décret précité, " au vu du dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 7 " du décret nº 85-1229 du 20 novembre 1985. Sachant que la jurisprudence administrative (arrêts Bobis du 28 juin 1961 et Servillat du 4 octobre 1995) considère que, sauf dispositions contraires, les candidats à un concours pour le recrutement d'emplois publics doivent remplir au moment de l'ouverture du concours (entendue comme la date de début des épreuves) toutes les conditions à la réalisation desquelles leur nomination est subordonnée et que, d'autre part, à sa connaissance, il n'existe pas pour la fonction publique territoriale de disposition comparable à celle de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 qui autorise la vérification des conditions requises pour concourir au plus tard à la date de nomination, il lui demande de lui faire connaître dans quelle mesure l'autorité organisatrice du concours, lorsqu'elle constate après la clôture des inscriptions l'absence d'une ou plusieurs des pièces visées aux articles 4 et 5 du décret du 31 juillet 2000 dans le dossier d'un candidat, est tenue de lui refuser l'admission à concourir ou bien si elle est fondée à l'autoriser à concourir sous réserve pour le candidat de fournir la pièce manquante au plus tard avant le commencement des épreuves.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/10/2001

En application de l'article 11 du décret du 20 novembre 1985 modifié, relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, les listes de candidats admis à concourir sont arrêtées par les autorités organisatrices des concours au vu des dossiers constitués conformément aux dispositions de l'article 9 de ce même décret. Cet article fixe les différentes pièces à fournir, à l'autorité organisatrice de concours, par le candidat ; il n'est pas mentionné, expressément, la date à laquelle le candidat doit produire ces pièces. Conformément à la jurisprudence, la date à laquelle l'autorité organisatrice du concours devra vérifier si le candidat remplit toutes les conditions exigées pour concourir est celle de la date d'ouverture des concours qui doit être entendue comme cela de la première épreuve (CE-14 janvier 1987 Amadei). En conséquence, l'autorité organisatrice de concours est fondée à autoriser à concourir un candidat qui ne pourrait produire des pièces justificatives qu'à la date des épreuves du concours. Cette souplesse permet de prendre en compte des changements de situation qui peuvent être intervenus entre la date de clôture des inscriptions et celle des épreuves et ainsi faciliter l'accès des candidats aux concours.

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