Question de M. RAFFARIN Jean-Pierre (Vienne - RI) publiée le 05/10/2000

M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des veuves d'ouvriers agricoles. La troisième étape du plan pluriannuel de revalorisation des pensions prévoit un certain nombre d'améliorations ; cependant, les veuves d'ouvriers agricoles se plaignent de ne pas bénéficier de cette revalorisation quant à leur pension de réversion. Quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de prendre visant à corriger cette situation ?

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 14/12/2000

Réponse. - La loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 a prévu, dans son article 71 (article L. 732-41 et suivants du code rural), que les pensions de réversion liquidées postérieurement à 1994 par le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont désormais cumulables avec un droit propre selon les mêmes modalités que celles en vigueur pour le régime général. Pour les pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1995, la loi n'a pas prévu une rétroactivité des nouvelles dispositions : toutefois, à titre compensatoire, les titulaires de telles pensions peuvent bénéficier de l'application d'une majoration forfaitaire de 6 000 francs. Les revalorisations de cette majoration forfaitaire accordées, à partir de 1999, dans le cadre du plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles, aux personnes ayant personnellement accompli une durée minimum d'activité non salariée agricole et dont l'avantage de réversion a pris effet avant 1995 sont également la contrepartie du fait que les intéressés n'ont pu bénéficier de la levée de l'interdiction de cumul entre un droit propre et un droit dérivé. Dès lors que la revalorisation de la pension de réversion vise à compenser cette non-rétroactivité des dispositions relatives au cumul, il est logique que les mesures de revalorisation ne soient applicables ni aux conjointes de salariés agricoles, ni du reste aux conjointes d'exploitants dont la pension de réversion a pris effet après 1994, puisque toutes ces personnes ont la possibilité de percevoir simultanément leurs droits propres et leur pension de réversion dans les mêmes conditions que celles en vigueur dans le régime général et ne peuvent alléguer aucun préjudice en la matière. D'une manière générale, il est rappelé à l'honorable parlementaire que le plan de revalorisation des petites retraites agricoles n'a pas pour objet de relever l'ensemble des pensions servies en milieu rural mais vise exclusivement à améliorer la situation des personnes qui ont exercé la totalité ou une partie significative de leur carrière professionnelle comme non-salariés agricoles.

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