Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 05/10/2000

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité, accordée aux collectivités victimes du fléau de la tempête de décembre 1999, de percevoir le FCTVA l'année même de la réalisation des dépenses réelles d'investissement engagées en 1999 et 2000 pour la réparation des dommages causés par les intempéries. Il demande si, à titre exceptionnel, l'ensemble des travaux liés à la reconstruction à la suite de la tempête peuvent être imputés en section d'investissement et bénéficier ainsi du FCTVA.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/12/2000

Réponse. - Par dérogation au 1er alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 13 juillet 2000 dispose que les dépenses réelles d'investissements réalisés par les bénéficiaires du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) en 1999 ou en 2000 ouvrent droit à des attributions du fonds en 2000, dès lors qu'elles interviennent en réparation des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999. Cette mesure, à caractère exceptionnel et temporaire, déroge à la règle du décalage de deux ans pour le versment des attributions du fonds. Elle vise à venir en aide aux collectivités locales qui ont été confrontées à une forte augmentation de leurs dépenses d'investissement. Toutefois, ce dispositif ne modifie pas pour autant la nature des dépenses éligibles telle que définie par les articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du CGCT, ni les conditions habituelles d'éligibilité au FCVTA, au nombre desquelles figure la nécessité pour la dépense de présenter effectivement la nature d'un investissement. Il n'est donc pas envisagé de rendre éligibles au fonds les dépenses de reconstruction suite à la tempête, dès lors que celle-ci ne revêtent pas la nature d'un investissement. Ce dispositif porterait, en effet, atteinte à la nature même du FCTVA et à l'article L. 1615-1 du CGCT qui prévoit que seules les dépenses réelles d'investisement sont éligibles au FCTVA.

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