Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 12/10/2000

M. Jacques Peyrat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'anciens combattants regroupés au sein d'associations nationales, au premier rang desquelles figure l'Union française des associations d'anciens combattants (UFAC). Si cette dernière a pris acte avec satisfaction de la volonté du Gouvernement de revaloriser le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant (l'indice de référence passant de 100 en 1999 à 105 en 2000), le pouvoir d'achat initial du plafond majorable devrait être, quant à lui, rattrapé en le portant à 10 000 francs (valeur 1997) au 1er janvier 2003. Ce rattrapage pourrait s'effectuer en trois ans, en augmentant chaque année de dix points l'indice de référence pour le porter à 130 points. De plus, des mesures significatives concernant les majorations légales des rentes viagères constituées par le conjoint au décès d'un ancien combattant titulaire d'une retraite mutualiste du combattant devraient être davantage prises en compte en raison de leur coût très modeste. C'est la raison pour laquelle l'UFAC souhaiterait que cette question soit abordée dans la prochaine loi de finances. Enfin, pour des raisons de simple équité, il apparaîtrait judicieux que toutes les victimes de guerre et parents morts pour la France d'origine militaire ou civile puissent prétendre à la retraite mutualiste du combattant. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces justes préoccupations exprimées par le monde des anciens combattants et lui préciser les perspectives d'action visant à répondre efficacement à ces nombreuses questions.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 21/12/2000

Réponse. - Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants avait déjà obtenu dans la loi de finances pour 1998, la modification du mécanisme d'indexation du plafond majorable par l'Etat de la retraite mutualiste du combattant, dès lors déterminé par un nombre de points de pension et bénéficiant donc du " rapport constant ", et alors fixé à 95 points d'indice puis, à compter de cette date, une augmentation sensible de ce plafond, porté à 100 puis 105 points d'indice par les lois de finances pour 1999 et 2000. Compte tenu de ces différentes mesures et de l'évolution du point de pension militaire d'invalidité, le plafond est ainsi passé de 7 091 francs au 1er janvier 1997 à 7 496 francs en 1998, 7 993 francs en 1999 et 8 554 francs en 2000, soit une augmentation sur cette période de 20,6 %. Ce dossier compte cette année encore au nombre des priorités définies par le Gouvernement. Le projet de loi de finances pour 2001 présenté par le secrétaire d'Etat, et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 3 novembre dernier, prévoit un nouveau relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant de 105 à 110 points, ce qui étant donné la valeur officielle actuelle du point, en porterait le montant à 8 960 francs et l'augmentation depuis 1997 à 26,35 %. La situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'a, par ailleurs, pas été ignorée. En effet, si la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, leurs veuves peuvent toutefois percevoir, au décès de leur conjoint, le remboursement du capital souscrit, en exonération des droits de succession, dans la mesure où le mari avait opté pour la formule du capital réservé. Le secrétaire d'Etat tient enfin à préciser que l'extension de la retraite mutualiste à de nouveaux bénéficiaires n'est pas envisagée ; en effet, la possibilité de souscription à la retraite mutualiste du combattant a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature même de la retraite mutualiste.

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