Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 19/10/2000

M. Roland du Luart attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application tant de l'article 794 du code civil, en matière de succession, en vertu duquel la déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, n'a d'effet qu'autant que la déclaration est " précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure ", que l'article 1320 du nouveau code de la procédure civile qui précise que le procès-verbal de levée des scellés comprend " l'indication du notaire qui procède à l'inventaire ", et, encore, de l'article 942 du code de procédure (ancien), en vertu duquel l'inventaire doit être fait en présence du conjoint survivant et des héritiers présomptifs. Il lui demande si le dépôt, au rang des minutes d'un notaire, d'un simple état descriptif et estimatif des meubles meublants et objets mobiliers divers, dressé le 26 novembre 1999 par un commissaire-priseur d'un département voisin et signé par lui seul, peut être assimilé à l'inventaire prescrit pour rendre efficace et définitive l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire faite au greffe du tribunal compétent dix mois plus tôt, alors que l'article 943 du code de procédure civile (ancien) commence par les mots : " Outre les formalités communes à tous les actes devant notaire, l'inventaire contiendra : l'énumération des énonciations à y faire figurer et la précision que les papiers seront parafés de la main d'un des notaires ". Il lui demande encore, en cas de réponse négative, les mesures à prendre pour contraindre le notaire à procéder dans la forme prescrite.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 25/01/2001

Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que lorsqu'un héritier a déclaré ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, cette déclaration doit être précédée ou suivie d'un inventaire revêtant la forme d'un acte notarié. Le notaire qui y procède doit y mentionner tous les biens, deniers, papiers et valeurs laissés par le défunt. Il doit faire toute diligence pour mener à bien sa mission et peut éventuellement se faire assister par un commissaire-priseur pour l'aider à évaluer les biens. S'agissant d'une obligation légale, le notaire ne peut se soustraire à l'élaboration de l'inventaire prescrit par l'article 794 du code civil et il ne peut y suppléer par la production d'un état estimatif dressé par un commissaire-priseur. Il n'est pas porté à la connaissance de la Chancellerie des difficultés en la matière. Toutefois, si un notaire ne respectait pas cette obligation, la chambre des notaires du ressort serait, en matière disciplinaire, compétente pour instruire la plainte de l'héritier. En outre, le notaire qui n'aurait pas établi d'inventaire fidèle et exact dans les formes prévues par la loi, serait susceptible de voir sa responsabilité civile professionnelle engagée si ce manquement devait s'avérer préjudiciable. En effet, la jurisprudence a considéré que l'héritier qui, ayant déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire, n'est pas en mesure de produire un inventaire établi dans les formes prévues par la loi, doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi. En conséquence, aucune modification textuelle n'apparaît nécessaire.

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