Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 19/10/2000

M. Alain Lambert attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les articles 16 et 24 de la loi nº 96-603 relative au développement du commerce et de l'artisanat et de la consommation. Ceux-ci ont trait à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice de certaines activités artisanales et prévoient des sanctions en cas de manquement. Dans la mesure où ces dispositions semblent insuffisamment appliquées, il lui demande de bien vouloir envisager d'accorder aux chambres consulaires un pouvoir de contrôle sur la qualification professionnelle des artisans qui souhaitent s'installer, lequel pourrait utilement s'opérer lors de leur immatriculation au registre des métiers.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 23/11/2000

Réponse. - La loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a instauré une exigence de qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités afin de garantir la protection des consommateurs. L'immatriculation au répertoire des métiers de ces activités est régie quant à elle par d'autres dispositions. L'exigence de qualification professionnelle du chef d'entreprise ou d'un salarié assurant le contrôle effectif et permanent des travaux ne concerne pas les seules entreprises artisanales mais l'ensemble des entreprises quels que soient leur statut juridique et leurs caractéristiques. Par ailleurs, la qualification professionnelle ne fait pas partie des conditions d'immatriculation au répertoire des métiers. Ces dernières ont été énumérées de façon exhaustive par la loi dans un chapitre distinct de celui relatif à la qualification professionnelle : exercer une activité répertoriée dans une liste arrêtée par décret, employer 10 salariés au plus, ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction de gérer. Si le préfet intervient pour délivrer des attestations d'expérience professionnelle à ceux qui le demandent, au vu des pièces attestant d'une expérience préalable d'au moins trois ans dans le métier concerné, la loi ne lui a pas confié de mission particulière de contrôle de la qualification professionnelle obligatoire. S'agissant de l'immatriculation au répertoire des métiers, elle est effectuée à la diligence du président de la chambre de métiers. Avant tout refus, une commission départementale du répertoire des métiers est consultée. Cette commission est présidée par le préfet qui détient un pouvoir d'inscription d'office. La contestation de la régularité de cette procédure est portée devant le juge administratif. Le défaut d'immatriculation constitue quant à lui un délit dont le juge doit être informé. Les contrôles relatifs à la qualification professionnelle ne s'effectuent donc pas au moment de l'immatriculation de la personne au répertoire des métiers, mais à tout moment et sur les lieux d'exercice effectif. Pour ces contrôles, la loi a désigné exclusivement les agents et officiers de police judiciaire, ainsi que les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Les chambres de métiers n'ont aucun pouvoir de contrôle sur la qualification professionnelle. Le défaut de qualification professionnelle constaté par les agents habilités constitue un délit relevant du juge pénal. La DGCCRF a été invitée à une grande vigilance en cette matière.

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