Question de M. GRILLOT Louis (Côte-d'Or - RI) publiée le 19/10/2000

M. Louis Grillot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires, salariés des entreprises privées qui, à la suite d'accidents au cours des interventions auxquelles ils participent sont, de ce fait, en arrêt de travail supérieur à six mois. En effet, perdant pour le plupart d'entre eux le bénéfice de leurs salaires, ils reçoivent des SDIS (services d'incendie et de secours départementaux) une indemnisation exempte de toute charge sociale (sans cotisation maladie ni retraite), ce qui a pour conséquence fâcheuse d'entraîner à court terme la perte de leurs droits d'affiliation aux régimes sociaux. C'est pourquoi, pour pallier cette difficulté, il lui demande s'il pourrait être envisagé que les SDIS versent l'indemnisation directement à l'employeur - charges sociales comprises -, ce dernier s'engageant à maintenir au sapeur-pompier qu'il emploie le versement de son salaire jusqu'à sa reprise d'activité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/08/2001

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la couverture sociale dont jouissent les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident en service ayant un arrêt de travail. Pendant toute la durée de l'incapacité temporaire de travail consécutive à un accident en service, les sapeurs-pompiers volontaires perçoivent une indemnité journalière compensatrice de la perte de leurs revenus, en vertu de l'article 5 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Cette indemnité, correspondant, pour le salarié, à un quatre-vingt-dixième des revenus salariés imposables perçus pendant les trois mois précédant l'arrêt de travail, est versée directement à l'intéressé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions. En vertu de l'article 8 de la même loi, le SDIS qui a versé ces prestations est alors subrogé de plein droit au sapeur-pompier dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues par l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié. Ce mécanisme de subrogation du SDIS permet le maintien de l'affiliation de l'intéressé au régime d'assurance maladie, dans la mesure où il se trouve en incapacité physique de travail au sens du 5e de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Outre ce maintien de l'affiliation intéressé au régime d'assurance maladie, le 1° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est compté comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié d'une indemnisation en espèces au titre de l'assurance maladie. Aucune condition de durée n'étant applicable à ces dispositions, le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident de service reste donc affilié aux régimes d'assurances maladie et vieillesse de la sécurité sociale, pendant la période d'incapacité temporaire de travail. Il ressort ainsi d'un examen attentif que le régime de protection sociale mis en place par la loi précitée du 31 décembre 1991 pour les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident en service est celui susceptible d'assurer la meilleure protection à ces derniers.

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